Rapport explicatif
Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 16 pages
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Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853
modifiant la directive de l'UE sur les armes
être délivrées notamment aux tireurs sportifs pour l'acquisition des armes à feu semiautomatiques concernées. Ceux-ci doivent démontrer qu'ils sont membres d'une société de tir ou qu'ils pratiquent régulièrement le tir sportif. Ces démonstrations doivent être apportées après cinq et dix ans (nouvel art. 28d LArm).
L'OArm précise ce qu'on entend par exercice "régulier" du tir sportif. Selon le projet d'ordonnance, la condition de l'exercice régulier du tir sportif est remplie si au moins cinq tirs ont été effectués par période de cinq ans.
Selon le projet d'ordonnance, les tirs effectués peuvent être démontrés au moyen d'un formulaire, qui confirme qu'ils ont bien été effectués, ou au moyen du livret de tir ou du livret de performances militaire.
Quant à la preuve de l'appartenance à une société de tir, elle peut être apportée sous la forme d'une confirmation de ladite société, d'un extrait du Système d'information de l'administration des fédérations et des sociétés de tir du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS; VVAdmin) ou de la licence de la Fédération sportive suisse de tir (FST).
Autorisations exceptionnelles pour les collectionneurs et les musées
Conformément aux nouvelles dispositions de la LArm, les collectionneurs et les musées souhaitant acquérir les armes semi-automatiques concernées doivent déposer une demande d'autorisation exceptionnelle. Pour se voir délivrer une autorisation, ils doivent apporter la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer une conservation sûre ont été prises et tenir une liste de toutes les armes à feu soumises à autorisation exceptionnelle en leur possession (nouvel art. 28e LArm).
Le projet d'ordonnance indique que les cantons peuvent préciser les exigences auxquelles doivent répondre les dispositions à prendre pour assurer une conservation sûre. Il prévoit en outre que les collectionneurs et les musées doivent, lorsqu'ils demandent une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'une nouvelle arme, fournir la preuve et la liste susmentionnées.
Annonce d'une possession antérieure
Les personnes déjà en possession d'une arme à feu semi-automatique qui, suite à l'entrée en vigueur de la modification de la LArm, figure désormais dans la catégorie des armes interdites n'ont pas besoin d'une autorisation exceptionnelle. Selon les nouvelles dispositions de la LArm, ces personnes doivent toutefois annoncer la possession légitime dans un délai de trois ans à l'office cantonal des armes. Aucune annonce n'est nécessaire pour les armes déjà inscrites dans un registre cantonal des armes (nouvel art. 42b LArm).
Selon le projet d'ordonnance, l'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire, qui devra être renvoyé à l'office cantonal des armes. Les situations acquises sont garanties: les anciennes conditions d'acquisition ne sont pas réévaluées. L'office des armes confirme, sur demande du détenteur, la légitimité de la possession des armes à feu déclarées.