Rapport explicatif

Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853

modifiant la directive de l'UE sur les armes

Art. 32

En raison de la révision totale des art. 5 et 19 LArm, la référence, tout comme les renvois figurant dans le texte du présent article, doivent être modifiés. Pour rendre le texte plus clair, l'expression "transformation" a été remplacée par "transformation à titre non professionnel" à l'al. 2.

Cette disposition continue de régler uniquement les exceptions aux interdictions visées à l'art. 19, al. 1, LArm (interdiction de fabrication à titre non professionnel d'armes et de munitions et interdiction de transformation à titre non professionnel d'armes en armes visées à l'art. 5, al. 1 ou 2, LArm). La disposition d'exécution du nouvel art. 19, al. 2, LArm figure à l'art. 32a.

Art. 32a

L'art. 19, al. 2, LArm, règle la question de la transformation à titre non professionnel d'armes en armes soumises au régime de l'autorisation (permis d'acquisition) ou en armes soumises à déclaration. Le présent article précise cette disposition.

Al. 1: en vertu de l'art. 19, al. 2, LArm, les prescriptions de la LArm qui devraient être respectées en cas d'acquisition s'appliquent par analogie à la transformation. Toutes les dispositions applicables par analogie sont mentionnées dans le présent alinéa, y compris celles applicables par analogie au niveau de l'ordonnance.

Al. 2: le détenteur de l'arme se procure les autorisations ("permis d'acquisition d'armes") délivrées en application par analogie des art. 8 et 9 LArm ou de l'art. 15 OArm. Ces autorisations peuvent être assorties de charges, comme une vérification de l'arme ou une interdiction de vente.

Al. 3 et 4: pour les armes soumises à déclaration, l'obligation d'informer (art. 19, al. 2, en relation avec l'art. 11, al. 3, LArm) revient à la personne qui transforme l'arme. Dans ce cas, il faut fournir au service d'enregistrement les indications relatives au détenteur de l'arme transformée qu'il conviendrait de donner sur l'acquéreur en cas d'aliénation d'une arme soumise à déclaration. L'information doit être fournie préalablement et exposer les transformations devant être effectuées de sorte à ce que d'éventuelles charges puissent encore être émises envers le détenteur (cf. al. 2).

Art. 33a

Cet article reprend la réglementation de l'actuel art. 71, al. 1. Ce dernier est abrogé est transféré dans le nouvel art. 9b, al. 1. Il s'applique cependant toujours aussi aux autorisations exceptionnelles visées aux art. 32 et 33 OArm.

Art. 34

En vertu de l'art. 34, al. 1, let. c, OArm, une pièce attestant "que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité et que les personnes qui passent commande sont titulaires d'une autorisation exceptionnelle pour ces engins" est requise. Afin de préciser que la pièce ne doit attester que