Rapport explicatif

Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 16 pages

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Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853

modifiant la directive de l'UE sur les armes

Étant donné que l'Office central des armes, le Corps des gardes-frontière et les offices cantonaux des armes disposent désormais d'un accès limité à 10 ans après la destruction de l'arme, la colonne intitulée "Système d'information visé à l'art. 32a, al. 3, LArm" de l'annexe 3 (accès au système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu) doit être adaptée (nouvelle désignation "Aa"). Une telle restriction n'est en revanche pas nécessaire pour la Division Enquêtes Engagements spéciaux de la PJF, la Centrale d'engagement de fedpol, les autorités cantonales de police et les ministères publics.

Le législateur a également profité de la présente modification pour mettre à jour la désignation de certains domaines de direction de fedpol.

4 Conséquences

Conséquences pour la Confédération

Une solution globale doit être réalisée pour les déclarations électroniques que les armuriers devront effectuer auprès des offices cantonaux des armes. La Confédération mettra à disposition son savoir-faire dans le cadre du développement des systèmes informatiques des cantons et participera aux coûts.5 Le Conseil fédéral a déjà approuvé une contribution financière de 500 000 francs au total (répartis sur les années 2019 et 2020).

En outre, des adaptations des systèmes informatiques de la Confédération seront nécessaires, notamment en raison des modifications touchant au marquage des armes à feu. Les coûts ne peuvent pour l'heure pas encore être chiffrés de façon définitive.6

La Confédération ne s'attend pas à des répercussions sur le personnel suite à la mise en œuvre de la directive modifiée sur les armes.

Conséquences pour les cantons

Conformément aux nouvelles dispositions de la LArm, ce sont les offices cantonaux des armes qui devront réceptionner les annonces de possession légitime des armes figurant désormais dans la catégorie des armes à feu interdites (cf. art. 42b LArm et art. 71 P-OArm). Comparé à l'octroi de permis d'acquisition tel qu'il existe actuellement, l'octroi des autorisations exceptionnelles pour les armes interdites sera plus complexe pour les offices cantonaux des armes car les tireurs sportifs, les musées et les collectionneurs devront fournir des preuves supplémentaires. Les cantons doivent en outre créer les conditions permettant de réceptionner les annonces relatives aux transactions des titulaires de patentes de commerce d'armes et de les enregistrer dans les systèmes d'information cantonaux (cf. art. 21, al. 1bis, LArm et art. 30a P-OArm). Cela nécessitera des adaptations des systèmes d'information cantonaux et du système d'information harmonisé visé à l'art. 32a, al. 3, LArm. La nouvelle

5 Cf. message du 2 mars 2018 concernant l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, FF 2018 1881 (ci-après: "message LArm"), ch. 5.1

6 À cela s'ajouteront les coûts de l'échange d'informations entre les États Schengen, lequel n'est pas encore mis en œuvre par la présente révision de l'ordonnance (cf. message LArm, ch. 5.1).