Rapport explicatif

Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 16 pages

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Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853

modifiant la directive de l'UE sur les armes

Art. 13f

Cet article approfondit la réglementation de la forme à donner à la démonstration de l'exercice régulier du tir sportif ou l'appartenance à une société de tir.

Al. 2: en cas de doutes, les cantons peuvent vérifier la compétence d'une personne à viser les formulaires.

Al. 3: si, au cours de la consultation menée en relation avec le présent projet, d'autres documents pouvant servir à la démonstration devaient être proposés, ils seraient considérés comme équivalents à ces documents.

Art. 13g

Les autorisations exceptionnelles pour les collectionneurs et les musées (art. 5, al. 6, en relation avec l'art. 28c, al. 1, let. a, art. 28c, al. 2, let. c, et art. 28e, LArm) ne peuvent être délivrées que si des dispositions appropriées au sens de l'art. 26 LArm sont prises afin d'assurer la conservation de la collection (art. 28e, al. 1, LArm). Les cantons peuvent préciser les exigences auxquelles doivent répondre ces dispositions. L'autorité cantonale compétente peut assortir les autorisations exceptionnelles des charges correspondantes en vertu de l'art. 9b, al. 1.

Art. 13h

Le présent article règle la forme des demandes d'autorisations exceptionnelles pour les collectionneurs et les musées. Il s'inspire de l'art. 13d, qui règle l'octroi des autorisations exceptionnelles pour les tireurs sportifs. Outre un extrait actuel du casier judiciaire et une copie d'un document d'identité, la preuve de la prise des dispositions appropriées pour assurer la conservation visée à l'art. 28e, al. 1, LArm (cf. art. 13g) et la liste actuelle visée à l'art. 28e, al. 2, LArm doivent être jointes à la demande.

Par ailleurs, l'art. 9b du projet s'applique aux autorisations exceptionnelles pour les collectionneurs et les musées (la disposition correspond à l'actuel art. 71, al. 1 et 3). Comme pour toutes les autorisations exceptionnelles, l'autorisation n'est en principe délivrée que pour une seule arme ou pour un seul élément essentiel d'arme (art. 9b, al. 1 du projet). Dans la pratique, il peut toutefois s'avérer judicieux de ne délivrer qu'une seule autorisation lorsque des armes ou des éléments essentiels d'armes sont acquis simultanément (comme pour les permis d'acquisition d'armes, cf. art. 9b, al. 1, LArm et art. 16, al. 1, OArm).

Art. 14

La phrase introductive du présent article doit contenir un renvoi clair aux conditions de l'art. 28c, al. 3, LArm.

Le titre de l'art. 14 devient le titre de la section 5. La référence a été modifiée.

Art. 15

Jusqu'à présent, il était prévu dans l'al. 1 de cette disposition que le "type d'arme" devait être indiqué dans la demande de permis d'acquisition d'armes. Il est maintenant expressément