Rapport explicatif
Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853
modifiant la directive de l'UE sur les armes
Émoluments
Conformément au projet d'ordonnance, l'émolument pour l'octroi des autorisations exceptionnelles concernant les armes à feu semi-automatiques (y compris les autorisations exceptionnelles pour les tireurs sportifs) s'élève à 100 francs. Aucun émolument n'est perçu pour l'annonce de la possession légitime d'une arme à feu.
Déclaration électronique par les armuriers
Selon les nouvelles dispositions de la LArm, les titulaires de patentes de commerce d'armes sont tenus d'informer par voie électronique dans un délai de 20 jours l'office cantonal des armes de l'acquisition, de la vente ou de tout autre commerce d'armes et d'éléments essentiels d'armes à feu (art. 21, al. 1bis, LArm).
Le projet d'ordonnance règle que cette obligation de déclarer ne s'applique qu'aux transactions qui concernent les armes à feu et les éléments essentiels d'armes à feu. Il est également précisé quelles transactions doivent être déclarées et quelles indications la déclaration doit contenir. Par ailleurs, l'ordonnance établit expressément que la déclaration électronique remplace les communications que l'aliénateur devait auparavant faire à l'office des armes.
Autres points importants
Le projet d'ordonnance prévoit les modifications matérielles suivantes: définition de la notion d'"arme à feu à épauler" et d"arme à feu de poing", précision du fait d'équiper des armes à feu avec des chargeurs de grande capacité, adaptation de la notion d'"élément essentiel d'arme", précision de la notion de "courtage", adaptation de la réglementation concernant l'aliénation des armes soumises à déclaration (contenu de la déclaration), réglementation de l'acquisition des chargeurs de grande capacité, adaptation de la réglementation concernant le marquage des armes à feu et des éléments essentiels d'armes à feu, réglementation de la transformation à titre non professionnel d'armes à feu, adaptation de la réglementation concernant le traitement des données dans les systèmes d'information cantonaux et dans le système d'information harmonisé (délais d'effacement, accès).
3 Commentaire des dispositions
Art. 3
La directive modifiée sur les armes contient une définition de l'expression "partie essentielle". Selon cette définition, cette expression désigne "le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris ses parties supérieures et inférieures le cas échéant, la glissière, le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse" (art. 1, par. 1, ch. 2, de la directive de l'UE sur les armes).
Selon l'art. 3, let. a à c, OArm, s'agissant des armes à feu à épauler, le canon, la culasse et le boîtier de culasse et, s'agissant des pistolets, le canon, la culasse et la carcasse et, s'agissant des revolvers, le canon et la carcasse sont considérés comme des éléments essentiels. Cette définition correspond pour l'essentiel à celle donnée à l'art. 1, par. 1, ch. 2, de