Rapport explicatif
Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 16 pages
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Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853
modifiant la directive de l'UE sur les armes
Art. 9a
La LArm utilise la notion de courtage de différentes manières. Ainsi, les personnes qui font le courtage d'arme à titre professionnel ont besoin d'une patente de commerce d'armes (art. 17, al. 1, LArm). Ces personnes sont désignées par le terme de "courtiers" dans la directive modifiée sur les armes. Dans le présent article, la notion de courtage est précisée sur la base des consignes de cette directive et de la définition donnée à l'art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51). Il faut comprendre par-là la négociation et l'organisation de transactions.
Art. 9b
Cet article correspond à l'actuel art. 71, al. 1 et 3, abrogé pour des raisons de systématique légale. Les réglementations ne sont pas modifiées du point de vue matériel.
Art. 9c
Les personnes domiciliées à l'étranger et les ressortissants étrangers qui ne possèdent pas de permis d'établissement mais qui sont néanmoins domiciliés en Suisse doivent joindre une attestation officielle de leur pays de domicile ou d'origine à leur demande de permis d'acquisition d'armes (art. 9a, LArm et art. 15, al. 2, let. c, OArm). La présente disposition règle clairement que cette condition s'applique également à l'octroi des autorisations exceptionnelles (cf. aussi art. 6a, al. 2, et art. 6b LArm).
Art. 10 / Art. 13a
L'ancien art. 10 est déplacé et devient l'art. 13a.
Les al. 1 et 2 de l'art. 10 en vigueur deviennent les al. 1 et 3 du nouvel art. 13a. Ils ne sont pas modifiés.
L'al. 2 du nouvel art. 13a correspond à l'actuel art. 71, al. 2, let. b, qui est abrogé pour des raisons de systématique légale. Le contenu de la disposition n'est pas modifié.
Art. 13b
Cet article correspond à l'actuel art. 71, al. 2, let. a, qui a été abrogé pour des raisons de systématique légale. Le contenu de la disposition n'est pas modifié. Il ne peut toutefois plus s'appliquer aux armes à feu (à cet égard, ce sont les art. 13c à 13f du projet qui sont valables) mais seulement aux engins de frappe ou de jet au sens de l'art. 4, al. 1, let. d, LArm s'ils tombent sous le coup de l'art. 5, al. 2, let. b, LArm. L'on songe ici en particulier à des objets comme les matraques et les nunchakus, qui sont utilisés dans les arts martiaux asiatiques.
Art. 13c
En raison de la modification de la LArm, plusieurs armes à feu semi-automatiques sont désormais mentionnées à l'art. 5 LArm (cf. art. 5, al. 1, LArm). Pour qu'une autorisation exceptionnelle d'acquérir et de posséder ces armes à feu soit délivrée, il doit exister des "motifs lé-