Rapport explicatif
Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 16 pages
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Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853
modifiant la directive de l'UE sur les armes
à feu semi-automatiques ne doivent être déclarées que si elles sont équipées d'un chargeur de grande capacité (art. 5, al. 1, let. c, LArm; s'agissant de la notion d'"équipement", cf. commentaire de l'art. 5a).
Al. 2: il n'est pas nécessaire de déclarer les armes tombant sous le coup de l'art. 42b, al. 2, LArm. Elles peuvent donc être sans problème équipées d'un chargeur de grande capacité.
Al. 3: les offices cantonaux des armes confirment d'office ou sur demande la possession légitime des armes à feu ayant été annoncées en vertu de l'art. 42b, al. 1, LArm ou qui entrent dans le champ d'application de l'art. 42b, al. 2, LArm. Les détenteurs d'armes peuvent ainsi attester en tout temps qu'ils possèdent légitimement les armes, ce qui est par exemple nécessaire pour l'acquisition de chargeurs de grande capacité (cf. art. 24a).
Annexe 1
La let. c de l'annexe 1 OArm fixe le montant des émoluments perçus pour les autorisations exceptionnelles d'acquisition, de courtage et d'introduction sur le territoire suisse d'armes. Si l'autorisation concerne l'acquisition ou le courtage, c'est le canton compétent qui perçoit l'émolument (autorisation cantonale exceptionnelle; cf. art. 5, al. 6, LArm). Si l'autorisation concerne l'introduction sur le territoire suisse, c'est la Confédération qui perçoit l'émolument (autorisation exceptionnelle délivrée par l'Office central des armes de fedpol; cf. art. 5, al. 7, LArm).
Conformément à l'actuelle let. c, ch. 4, un émolument de 150 francs est requis pour les autorisations exceptionnelles relatives aux armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques. En vertu du présent projet, cet émolument ne s'applique plus qu'aux seules armes à feu automatiques.
Les autorisations exceptionnelles pour les armes à feu semi-automatiques sont désormais réglées à la let. c, ch. 4bis. Un émolument de 100 francs est requis pour ces autorisations exceptionnelles. Il s'applique donc surtout aux autorisations exceptionnelles délivrées aux tireurs sportifs (cf. art. 13c ss). L'émolument est moins élevé que celui pour une arme à feu automatique (150 francs), mais plus élevé que celui requis pour un permis d'acquisition d'arme à feu (50 francs). Le principe d'équivalence est ainsi considéré.
Aucun émolument n'est perçu pour les annonces de possession légitime au sens de l'art. 42b, al. 1, LArm et de l'art. 71, al. 1, du présent projet.
Les renvois figurant aux let. c, ch. 5, 6 et 7, et d sont modifiés. La let. c, ch. 7, doit en outre être adaptée au niveau rédactionnel.
Annexe 3
En vertu de l'art. 61, al. 5bis, du présent projet, les autorités qui ont la compétence de délivrer des autorisations en vertu de la LArm et les autorités douanières peuvent, jusqu'à 10 ans après la destruction de l'arme, accéder aux données des registres des armes. Les autorités qui agissent dans le domaine de la prévention des infractions et de la poursuite des infractions peuvent accéder à ces données jusqu'à 30 ans après la destruction de l'arme, c'est-àdire jusqu'à l'effacement des données.