Rapport explicatif
Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 16 pages
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Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853
modifiant la directive de l'UE sur les armes
l'un ou l'autre des éléments, le mot "et" est remplacé par "ou".
Suite à la révision totale de l'art. 5 LArm, les renvois figurant dans le texte du présent article doivent en outre être adaptés.
Art. 35
Suite à la révision totale de l'art. 5 LArm, les renvois figurant dans le texte du présent article doivent être adaptés.
Art. 52
Jusqu'à présent, l'al. 2 de la présente disposition contenait une liste des différents formulaires devant être établis par le DFJP (fedpol). Cette liste ne sera désormais plus mise à jour, mais supprimée.
Art. 61
L'art. 4, par. 4, troisième alinéa, de la directive modifiée sur les armes prévoit que les autorités qui ont la compétence de délivrer des autorisations en vertu du droit sur les armes et les autorités douanières ne peuvent accéder aux données des registres des armes que jusqu'à 10 ans après la destruction de l'arme (let. a). Les autorités qui agissent dans le domaine de la prévention des infractions et de la poursuite des infractions peuvent, quant à elles, accéder à ces données jusqu'à 30 ans après la destruction de l'arme (let. b). Le nouvel al. 5bisde l'art. 61 OArm fixe cela. L'annexe 3 de l'OArm est adaptée en conséquence.
Art. 66
En vertu de la directive modifiée sur les armes, les données saisies dans les registres des armes doivent être disponibles durant 30 ans après la destruction de l'arme (art. 4, par. 4, deuxième alinéa, de la directive modifiée sur les armes). L'art. 66, al. 2, OArm, précise donc que les données sont conservées pendant 30 ans après la destruction de l'arme. Les données doivent être effacées une fois ce délai passé (art. 4, par. 4, quatrième alinéa, de la directive modifiée sur les armes). Le terme "au moins" doit par conséquent être supprimé à l'art. 66, al. 2, OArm.
Art. 71
L'actuel art. 71 sur les autorisations cantonales exceptionnelles, qui est classé au chapitre "Dispositions finales", est abrogé car il se trouve au mauvais endroit. Son contenu est transféré dans les nouveaux art. 9b, 13a, al. 2, et 13b.
L'art. 71 OArm contient désormais des dispositions d'exécution de l'art. 42b LArm:
Al. 1: pour déclarer une arme à feu au sens de l'art. 42b, al. 1, LArm, le formulaire prévu à cet effet établi par le DFJP (fedpol) doit être remis à l'office cantonal des armes compétent.
Doivent être déclarées les armes à feu semi-automatiques qui sont des armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques (art. 5, al. 1, let. b, LArm) et les armes à feu à épauler pouvant être raccourcies (art. 5, al. 1, let. d, LArm). Les autres armes