Rapport sur les résultats
Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 20 pages
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mettre en pratique dans la mesure où le numéro d'arme n'est pas toujours connu avant la conclusion du contrat. La réglementation prévue à l'al. 1 accroît clairement la charge qui incombe à l'acheteur sans qu'il n'en résulte de plus-value pour la sécurité. Au contraire, les stocks en seraient plus importants chez les armuriers. L'ASA propose le texte suivant: "… Le type de chaque arme ou de chaque élément essentiel d'arme doit être indiqué de même que la réponse à la question de savoir si l'arme est considérée comme interdite seulement parce qu'un magasin de grande capacité est utilisé". ZG souhaite que la disposition soit adaptée de sorte que le numéro d'arme ne soit indiqué au moment de la demande ou dans le formulaire ad hoc "que s'il est déjà connu". GE et VD aimeraient en outre que l'adverbe "notamment" ("accompagné notamment des documents suivants") soit ajouté pour permettre aux autorités administratives d'exiger d'éventuels autres documents.
Le PS demande que deux autres conditions soient ajoutées à la liste, par analogie avec la directive européenne (art. 6, par. 6, let. c, ch. ii):
2 (…)
d. l'attestation d'une organisation de tir sportif officiellement reconnue confirmant que
i. le tireur sportif pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois;
ii. l'arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir reconnue.
L'ASSO souhaite que cette disposition soit supprimée. Brander estime que la déclaration selon laquelle l'arme est interdite ou soumise à autorisation est plus importante et plus praticable.
4.11 Art. 13e
AG approuve cet article. BE, OW, SO, TG, la CCPCS, la CCDJP et l'UOV DACHS le rejettent dans sa forme actuelle, estimant qu'il faudrait une solution induisant une plus faible charge financière et en personnel pour les offices cantonaux des armes. AR, BL, GL, GR, OW, SH, SO, SG, TG, UR, ZH et l'UOV DACHS critiquent le fait que le changement de canton de domicile par le détenteur ne soit pas réglé et que l'obligation de preuve puisse ainsi passer à la trappe en cas de changement de canton. Afin que les changements de compétence soient clairs et vérifiables, une obligation de déclaration (officielle) de la part du détenteur est demandée s'il déplace son domicile dans un autre canton. Cette déclaration obligatoire doit être faite par la présentation, au service cantonal compétent, de la copie de l'autorisation exceptionnelle et de la copie de la preuve de tir ou d'appartenance à une société de tir. GR et ZH demandent l'ajout en ce sens d'un al. 4. BL, BE, SH, SO, TG, la CCPCS, la CCDJP, l'UOV DACHS, le DSCB et Furrer souhaitent que soit créé, si les preuves de tir sont demandées, un livret de tir uniforme et valable dans toute la Suisse où sont inscrites toutes les activités de tir. TG, l'UOV DACHS, le DSCB et Furrer soulignent que le contrôle du respect de l'obligation de tir entraîne une surcharge de travail considérable pour les offices cantonaux des armes. Afin de limiter la charge administrative, une solution informatique dédiée aux contrôles est nécessaire. TI critique l'exigence selon laquelle il faille, dès l'octroi de l'autorisation exceptionnelle, décider quelle preuve doit être fournie (appartenance à une société de tir ou tir sportif régulier). S'agissant des "obligations après cinq et dix ans", ZG estime qu'il faut garantir que les changements de canton aient le moins d'influence possible sur les possibilités de contrôle des offices cantonaux. Entrent en jeu ici premièrement une obligation de déclarer le changement de domicile, deuxièmement un accord du requérant au moyen d'une autorisation préimprimée ad hoc sur le formulaire de demande de permis et troisièmement une résolution, éventuellement réalisable sur le plan technique, du problème par des déclarations générées automatiquement entre les banques de données électroniques existantes. Pour FR, la durée des délais (cinq et dix ans) concernant la preuve d'une appartenance à une société de tir permet aux tireurs sportifs de facilement contourner cette disposition. LU estime qu'il manque des sanctions si la preuve du tir n'est pas fournie. TG, l'UOV DACHS, le DSCB et Furrer soulignent que la preuve du tir est une dette portable des tireurs sportifs. En cas de non-respect de cette dette portable ou de l'obligation de tir, l'autorisation exceptionnelle délivrée doit être retirée en conséquence. Des questions liées aux héritages doivent en outre être mises au clair, par exemple celle de savoir si les héritiers peuvent faire comptabiliser les tirs qu'ils ont déjà effectués