Rapport sur les résultats

Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 20 pages

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l'arme d'ordonnance continueront de s'appliquer5. Enfin, il faut aussi consigner que rien ne changera pour les personnes qui possèdent déjà une arme d'ordonnance.

AG souligne, en rapport avec l'art. 5a P-OArm, que la garantie des droits acquis et les nouvelles acquisitions d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dotées d'un magasin de grande capacité pourraient entraîner des problèmes pour ce qui est de leur conservation et de leur transport et souhaite des explications complémentaires et plus précises.

AG déplore que les commentaires de l'art. 13e, al. 2, P-OArm ne précisent pas si la preuve du tir effectif doit aussi être apportée en cas d'appartenance à une société de tir.

6 Remarques supplémentaires / Questions en suspens

FR suggère de vérifier si une harmonisation des nouvelles dispositions de l'OArm avec celles de l'ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM; RS 514.10) serait judicieuse.

GL demande une adaptation de l'art. 28d, al. 3, LArm, cette disposition étant incomplète dans la mesure où le problème d'un changement du canton de domicile n'est pas résolu. Afin que l'office cantonal nouvellement compétent soit en mesure de demander le justificatif ou sache qu'une preuve a déjà été apportée, il faut qu'il soit informé en conséquence.

JU est d'avis que la question de savoir ce qu'il faut entendre par "assurer la conservation" selon l'art. 28e, al. 1, LArm doit être réglée au niveau fédéral et non cantonal. Ce qui permettrait d'ailleurs de garantir un traitement uniforme au niveau national.

OW se demande ce qu'il advient dans le cas où une arme à feu semi-automatique à percussion centrale munie d'un chargeur de petite capacité serait détenue légalement. Si le détenteur souhaite se procurer aussi un chargeur de grande capacité, il devrait demander une autorisation exceptionnelle, pour la même arme et en plus du permis d'acquisition existant. Il conviendrait ici de clairement définir le processus et les exigences et de prévoir, de manière appropriée, des émoluments moins élevés.

SO suggère de simplifier la législation sur les armes, devenue extrêmement complexe même pour les spécialistes. Les dispositions en vigueur ne sont déjà guère compréhensibles pour la population et pour les médias. La présente mise en œuvre entraînerait une autre complication considérable du sujet, ce qui n'aide pas à empêcher l'utilisation abusive d'armes. Afin de réaliser cet objectif suprême de la loi sur les armes, il faudrait que les autorités fédérales, conjointement avec la CCDJP et la CCPCS, examinent la législation d'un œil critique et soient ouvertes à la simplification des dispositions.

7 Mise en œuvre par les cantons

Pour AG et ZG, la présente révision partielle de l'ordonnance sur les armes induit une surcharge de travail tangible pour les offices cantonaux des armes et pour les armuriers. Le délai de mise en œuvre (1erjuillet 2019) est en outre très court; le projet ne pourra pas être exécuté en tout point à cette date. Du fait des adaptations nécessaires des logiciels, l'infrastructure dédiée à la preuve du tir ou de l'appartenance à une société de tir et à la déclaration électronique aux autorités cantonales de la part des importateurs et des armuriers, notamment, n'est guère réalisable d'ici l'entrée en vigueur ou le délai de mise en œuvre (14 décembre 2019). La Confédération est priée de mettre à la disposition des cantons les formulaires-types requis. Il est souhaité que l'OCA

5 Cf. ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir (RS 512.31), art. 4, al. 2 pour la définition des armes d'ordonnance et art. 5 pour la remise d'armes d'ordonnance.