Rapport sur les résultats
Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 20 pages
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4.20 Art. 24a
VD fait remarquer que l'art. 16b de la loi sur les armes – auquel il est fait référence à la section 4 – n'apparaît ni dans la loi actuelle ni dans les documents relatifs à la révision de la loi. LU se félicite de la définition précise et exhaustive de l'équipement d'une arme à feu semi-automatique à percussion centrale munie d'un chargeur de grande capacité, mais estime toutefois que le non-respect de l'obligation de contrôle par l'aliénateur en cas d'aliénation à titre privé et autorisée sans permis d'acquisition devrait être passible d'une contravention. Une disposition en ce sens fait défaut tant dans la loi modifiée sur les armes que dans le présent projet d'ordonnance. SO souhaite qu'il soit ajouté que la mise en œuvre du présent texte n'a pas de conséquence pour les personnes déjà en possession d'une arme d'ordonnance. Afin d'éviter les malentendus, il faudrait en outre indiquer expressément dans les commentaires de l'art. 24a que les militaires pourront toujours devenir propriétaires de l'arme d'ordonnance, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, lorsqu'ils quitteront l'armée.
PROTELL rejette cette disposition, la considérant inappropriée et inapplicable. Haefeli demande, faute de vérifiabilité, de renoncer à l'obligation indirecte d'autorisation exceptionnelle pour les chargeurs de grande capacité. Brander commente la section 4, art. 24c et estime que la création d'une autorisation spéciale pour les chargeurs de grande capacité déterminant le statut d'une arme non automatique faciliterait les choses pour les autorités, les tireurs et les armuriers.
4.21 Art. 25, titre et al. 1 et 2
Kessler souligne que l'homologation a déjà été prévue dans la loi par le passé, il y a une trentaine d'années, avant d'être supprimée pour ne pas avoir fait ses preuves et pour être trop onéreuse.
4.22 Art. 30a
Pour FR, l'adaptation des systèmes d'information cantonaux d'ici le 14 décembre 2019 est peu réaliste. La nouvelle loi sur les armes ne pourra entrer en vigueur qu'ultérieurement, raison pour laquelle une mise en œuvre des systèmes d'information semble précipitée tant que les résultats du référendum et de l'éventuelle votation ne sont pas connus. LU souligne que dans l'exécution du texte, il serait important surtout pour les cantons et les armuriers que la plateforme informatique prévue soit disponible le plus vite possible. BL, BE, OW, TG, la CCPCS, la CCDJP, l'UOV DACHS, le DSCB, Kessler et Furrer demandent la suppression, sans remplacement, de l'al. 1, let. b, dans la mesure où l'enregistrement et le traitement des importations et des exportations incombent au Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et à l'Office central des armes (OCA). Il convient d'éviter les doublons entre la Confédération et les cantons, dans l'esprit d'un traitement le plus simple et le plus économique possible. Dans le cas où l'autorité fédérale aurait toujours besoin d'un enregistrement centralisé des importations d'armes, il faut que soit prévue une déclaration des armuriers à l'OCA de l'Office fédéral de la police (fedpol). BL, OW, SO, SG, TG, UR, l'UOV DACHS, le DSCB, Kessler et Furrer souhaitent le remplacement, à l'al. 2, let. b du texte allemand, de "liefernde Person" par "veräussernde Person". Pour Kessler, il n'est pas dit assez clairement dans la let. c de quel numéro d'enregistrement il s'agit, si une interface est prévue et comment les armuriers pourraient effectuer la vérification. Concernant l'al. 3, OW souligne que, selon l'état actuel de la technologie, le permis d'acquisition complété et numérisé devrait aussi être obligatoirement joint à la transmission électronique des données. Pour ce qui est de l'al. 3, Kessler se demande si l'objectif d'une transmission rapide des informations sera effectivement atteint. GE et VD estiment que l'al. 4 doit impérativement être conservé tel quel, cette disposition représentant une condition si le nouveau droit devait être appliqué dans les cantons. TI considère que la surcharge sera grande pour les cantons, sans qu'il n'y ait toutefois de plusvalue puisque les autorités compétentes peuvent déjà à tout moment contrôler les inventaires des armuriers. Il serait en outre judicieux de maintenir le statu quo jusqu'à ce qu'un support informatique ad hoc soit disponible. Enfin, il y a lieu de craindre que la solution proposée ne conduise à des abus.