Rapport explicatif
Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages
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Dans les procédures internationales de remboursement de l’impôt anticipé, les autorités étrangères doivent confirmer le domicile du requérant à l’aide d’un tampon. Celui-ci ne constitue pas une signature dans le sens présent. Les réglementations correspondantes ne sont pas concernées par la présente disposition.
Art. 35a Procédures électroniques
Al. 1: les cantons ont compétence pour rembourser l’impôt anticipé aux personnes physiques. Si le canton prévoit la possibilité de transmettre des écrits par voie électronique, il doit assurer l’identification du requérant et l’intégrité des données conformément au droit cantonal.
Al. 2: lorsque la LIA ou l’OIA prescrivent une signature par le requérant, l’autorité cantonale peut y renoncer en cas de procédure électronique et prévoir en lieu et place une confirmation électronique des données de la part du requérant.
Al. 3: comme dans la LIFD, le canton peut prévoir, avec l’accord du requérant, la notification électronique de documents. Il est renvoyé aux commentaires de l’art. 104a, al. 3, P-LIFD.
Art. 36a, al. 2
L’art. 36a, al. 2, est complété, autorisant les autorités citées à l’art. 36, al. 1, à utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survi-
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vants (LAVS) . En l’espèce, il convient de renvoyer à un projet de loi fédérale sur l’utilisation systématique
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du numéro AVS qui poursuit le même objectif et rendrait la présente disposition obsolète. Une coordination éventuelle avec ce projet devrait être étudiée avant d’approuver le message.
Art. 38, al. 4 et 5
Al. 4
En cas de déclarations au sens de l’art. 19, l’assureur doit indiquer à l’AFC le numéro AVS au sens de l’art. 50c LAVS de la personne physique domiciliée en Suisse qui perçoit la prestation. Les banques qui proposent des produits des piliers 3a et 3b sont assimilées à des assurances et sont dès lors également concernées par cette disposition. Cette obligation de mentionner le numéro AVS dans une déclaration au sens de l’art. 19 autorise simultanément les fournisseurs de produits des piliers 3a et 3b à utiliser systématiquement ce numéro. Les institutions de prévoyance du 2e pilier sont déjà habilitées à le faire en vertu de l’art. 48, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
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(LPP) . Le numéro AVS permet à l’AFC d’affecter et de transmettre la déclaration au canton compétent qui peut, à son tour, attribuer celle-ci au dossier fiscal approprié. Les assureurs qui seront autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS à la suite de la modification de la loi auront simultanément l’obligation de prendre des mesures de précaution au sens de l’art. 50g LAVS.
Al. 5
La personne physique domiciliée en Suisse qui a droit à des prestations d’assurance est tenue de communiquer son numéro AVS à l’assureur afin que celui-ci puisse respecter son obligation de déclaration correspondante. À défaut de ce renseignement, l’assureur ne pourrait pas honorer (entièrement) cette obligation envers l’AFC. Pour éviter cela, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l’obligation de déclarer jusqu’à la réception du numéro AVS. L’assureur serait ainsi en droit de différer le versement de la prestation contractuelle jusqu’à ladite réception, sans pour autant être en demeure auprès de l’AFC. Si la prestation est néanmoins versée en l’absence du numéro AVS, elle doit être déclarée à l’AFC conformément à l’art. 19, al. 3, LIA.
20 RS 831.10
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22 RS 831.40