Rapport explicatif
Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages
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6.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral
L’ouverture d’une consultation relative aux modifications de loi concernant le dépôt électronique de la déclaration d’impôt et, plus généralement, les processus électroniques dans le domaine fiscal est mentionnée dans les objectifs du Conseil fédéral 2019, dans le cadre du point I «La Suisse assure durablement sa prospérité», à l’objectif 3 «La Suisse crée les conditions-cadres nécessaires pour que la numérisation puisse contribuer à garantir et à accroître la prospérité».
7 Aspects juridiques
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Le projet s’appuie sur les art. 128, 130 et 132 Cst. , qui accordent à la Confédération la compétence de percevoir respectivement un impôt direct, la TVA ainsi que des droits de timbre et un impôt anticipé.
Les nouveautés n’affectent pas les engagements internationaux de la Suisse. De plus, le projet ne crée ni nouvelle disposition relative aux subventions, ni nouveau crédit d’engagement ou plafond de dépenses.
Les nouveautés apportées à la LIA, à la LT, à la LTVA, à la LAAF, à la LEAR et à la LEDPP permettent d’obliger les contribuables ou les personnes et établissements tenus de déclarer à communiquer avec l’AFC par voie électronique. Il s’agit en l’espèce d’une norme de délégation au Conseil fédéral. Celui-ci peut définir dans une ordonnance quels contribuables doivent, à partir d’une date précise, communiquer avec l’AFC par voie électronique dans certains domaines ou de manière globale. Ce faisant, le Conseil fédéral prescrira également les modalités de la procédure électronique. Il pourra ainsi prévoir l’utilisation d’un portail dédié aux échanges électroniques, à condition que l’AFC dispose des outils techniques et organisationnels requis et que le traitement entièrement électronique des opérations puisse raisonnablement être exigé des contribuables. On peut considérer cette exigence comme raisonnable si la procédure électronique est usuelle ou constitue la norme pour la majorité des personnes concernées et qu’il n’en résulte ni charges disproportionnées ni autres désavantages significatifs pour ces dernières. Lorsqu’il s’agit d’entreprises (TVA et impôt anticipé) ou de banques (droits de timbre et assistance administrative internationale), il y a tout lieu
d’admettre que le traitement électronique des affaires constitue une exigence raisonnable envers les personnes concernées.
26 RS 101