Rapport explicatif
Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages
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3.3 Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)
Art. 34a Procédures électroniques
Concernant l’impôt anticipé, la transmission d’écrits par voie électronique est soumise aux dispositions correspondantes de la PA (cf. le ch. 1.3.1). Il n’existe toutefois aucune base légale pour obliger le contribuable à communiquer entièrement ou partiellement par cette voie avec les autorités fiscales. Compte tenu de la numérisation complète des opérations souhaitée par l’AFC, il convient de combler cette lacune.
Al. 1
Le Conseil fédéral peut prescrire des procédures électroniques pour l’exécution de la loi fédérale sur l’impôt anticipé et fixer leurs modalités. Il peut à cet effet prévoir une mise en œuvre par étapes, par exemple en limitant dans un premier temps l’exécution entièrement ou partiellement électronique à certains processus. Des exceptions sont aussi envisageables à l’intention des personnes concernées pour lesquelles la voie électronique est impossible ou trop coûteuse. Sur le plan matériel, sont en particulier concernés la perception, la déclaration et le remboursement de l’impôt anticipé. Les personnes concernées peuvent ainsi être obligées de communiquer avec l’AFC sous forme électronique dans tous les domaines partiels de l’impôt anticipé ou dans une partie d’entre eux, par exemple au moyen d’un portail dédié. Il faut pour cela que l’AFC dispose des possibilités techniques nécessaires et que l’on puisse raisonnablement exiger des personnes concernées qu’elles communiquent avec l’AFC par voie électronique exclusivement. On peut considérer cette exigence comme raisonnable si la procédure électronique est usuelle ou constitue la norme pour la majorité des personnes concernées et qu’il n’en résulte ni charges disproportionnées ni autres désavantages significatifs pour ces dernières. En règle générale, une procédure électronique ne devrait causer aucun problème aux entreprises concernées par l’impôt anticipé.
L’al. 1 ne concerne pas seulement les écrits des contribuables ou des requérants destinés à l’AFC, mais peut inversement aussi concerner la transmission par voie électronique de décisions et d’autres documents de l’AFC aux contribuables ou aux requérants. Une telle obligation ne sera elle aussi introduite par le Conseil fédéral que si elle a un caractère raisonnable.
Al. 2
En ce qui concerne les procédures électroniques, le moment déterminant pour l’observation d’un délai en cas de transmission d’écrits aux autorités ainsi que le moment auquel une décision des autorités est réputée notifiée sont définis dans la PA (art. 21a, al. 3, et art. 34, al. 1bis). Le présent alinéa crée la base habilitant le Conseil fédéral à mettre en place des dispositions dérogatoires afin de régler ces questions. Pour autant que cela soit judicieux, il est ainsi possible de réaliser des solutions techniques autres que celles qui sont prescrites par la PA.
Al. 3
L’al. 3 exige que l’AFC, en cas de transmission d’écrits par voie électronique, assure l’identification du contribuable ou du requérant ainsi que l’intégrité des données. Cette disposition est également valable lorsque le recours à des procédures électroniques est volontaire.
Al. 4
La loi fédérale sur l’impôt anticipé et l’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA) utilisent les termes «signer» et «écrit». Par exemple, le remboursement de l’impôt anticipé doit faire l’objet d’une demande écrite à
l’autorité compétente (art. 29, al. 1, LIA); la réclamation doit également être adressée par écrit (art. 42, al. 2, LIA). En règle générale, le terme «écrit» englobe non seulement le contenu d’une déclaration en caractères d’écriture, mais également une signature manuscrite.
Lorsque la LIA ou l’OIA prescrivent la signature d’un écrit, l’AFC peut, en cas de transmission par voie électronique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par le contribuable ou le requérant. Elle peut à cet effet déroger à l’obligation d’utiliser une signature électronique qualifiée. Une confirmation électronique des données ne sera exigée que si la loi ou l’ordonnance prescrit aussi une signature pour la procédure sur papier.