Rapport explicatif
Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages
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LHID
• Des modifications analogues à celles de la LIFD sont apportées à la LHID au sujet des procédures élec-
troniques (art. 38a).
• La disposition relative à l’utilisation de formules uniformes pour les déclarations d’impôt est abrogée
(art. 71, al. 3).
• La disposition d’exécution concernant les adaptations des législations cantonales est simplifiée et unifor-
misée (art. 72***). Une disposition finale d’ordre général est dorénavant prévue. Cette modification n’a, sur le fond, aucun lien avec les procédures électroniques dans le domaine fiscal. Elle est néanmoins intégrée au présent projet, car une procédure législative distincte serait disproportionnée pour cette adaptation purement formelle.
LIA (art. 34a), LT (art. 41a), LTVA (art. 65a), LAAF (art. 4a), LEAR (art. 28a), LEDPP (art. 22a)
• Le Conseil fédéral est compétent pour obliger les personnes concernées à communiquer avec l’AFC par
voie électronique. Les modalités de l’exécution (p. ex. sur une plate-forme) peuvent également être prescrites. Cela implique que l’AFC dispose des outils informatiques nécessaires et que l’on puisse raisonnablement exiger des personnes concernées qu’elles procèdent partiellement ou entièrement par voie électronique.
• En cas de procédure électronique, le Conseil fédéral peut en outre déroger aux dispositions de la PA en ce
qui concerne le moment déterminant pour l’observation d’un délai et le moment auquel une décision des autorités est réputée notifiée.
• En cas de transmission d’écrits par voie électronique, l’AFC doit assurer l’identification des personnes
concernées et l’intégrité des données.
• Si une signature de l’écrit est prescrite par la loi, l’AFC peut, en cas de transmission par voie électro-
nique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par la personne concernée. Elle peut à cet effet déroger à l’obligation d’utiliser la signature électronique visée à l’art. 21a, al. 2, PA.
LIA
• Si les cantons prévoient la transmission d’écrits par voie électronique dans le domaine de l’impôt antici-
pé, des dispositions analogues à celles de la LIFD sont reprises en ce qui concerne la procédure électronique (art. 35a P-LIA).
• La base légale concernant l’utilisation systématique du numéro AVS par les autorités est créée (art. 36a,
al. 2, troisième phrase). De plus, les assurances sont tenues d’indiquer ce numéro lorsqu’elles déclarent les prestations en capital versées à des personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 38, al. 4). Cette obligation de mentionner le numéro AVS permet d’attribuer les informations au canton et au dossier fiscal appropriés.
• Les bénéficiaires de prestations en capital sont, pour leur part, tenus de communiquer leur numéro AVS
aux assureurs. Si celui-ci n’est pas fourni, l’institution de prévoyance ou d’assurance a le droit de suspendre la prestation jusqu’à la réception du numéro AVS sans que les effets de la demeure s’appliquent (art. 38, al. 5).