Rapport explicatif

Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages

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Elles peuvent être transmises librement entre ces trois groupes d’utilisateurs et adaptées le cas échéant. La plate-forme SIA comprenait 1680 rulings à la fin de janvier 2019.

La déclaration d’impôt peut être remise par voie électronique dans la plupart des cantons. Le contribuable est identifié de différentes façons, par exemple à l’aide d’un code unique, de la signature électronique SuisseID, d’un mot de passe et d’une déclaration de validation ou grâce à une authentification forte sur le portail cantonal de cyberadministration. Dans près de la moitié des cantons, ce dépôt électronique s’accompagne toutefois d’une rupture de support, car une signature personnelle est exigée même dans ce cas (état en juillet 2018).

1.3 Droit en vigueur et nécessité d’agir

1.3.1 Généralités

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En ce qui concerne la procédure, la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA) , la loi fédé-

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rale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) , la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la

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valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA) , la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative

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internationale en matière fiscale (loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF) et la loi fédérale du

6 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)

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renvoient à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) .

La PA comprend quatre dispositions sur la communication électronique des écrits: l’art. 21a (transmission électronique avec une signature électronique qualifiée), l’art. 11b, al. 2 (domicile de notification), l’art. 26, al. 1bis (consultation des pièces par voie électronique) et l’art. 34, al. 1bis (notification électronique des décisions avec l’accord de la personne concernée). Ces dispositions assimilent ce type de communication des écrits, dans ses effets, à la communication écrite classique.

D’après l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA), une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 21a, al. 2, PA n’est pas requise lorsque l’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens. Est réservé le cas où le droit fédéral exige qu’un document spécifique soit signé.

Il n’existe toutefois aucune base légale obligeant les contribuables à communiquer exclusivement par voie électronique avec les autorités fédérales. Si tout ou partie des processus doivent un jour faire l’objet d’un traitement numérique, il faudra qu’il soit possible sur le plan juridique de contraindre les contribuables à utiliser une procédure électronique.

Plusieurs dispositions de la législation fiscale prévoient la forme écrite. Une signature individuelle est exigée pour remettre la déclaration d’impôt. Dans le cas des dispositions qui exigent simplement la forme écrite, on peut se demander si la notion de forme écrite se réfère au fait de rédiger des documents écrits ou si une signature manuscrite est réclamée.

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Le droit des contrats figurant dans le code des obligations (CO) requiert régulièrement la forme écrite. En vertu de l’art. 13 CO, un contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. Le droit des contrats part donc du principe que le terme «écrit» englobe non seulement le contenu d’une déclaration en caractères d’écriture sur un support correspondant,

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mais également la signature manuscrite . Le commentaire de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt

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fédéral direct (LIFD) laisse également penser que le terme «écrit» inclut lui aussi une signature manus-

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crite . Les prescriptions sur la forme écrite doivent être respectées même en cas de transmission par voie électronique.

2 RS 642.21

3 RS 641.10

4 RS 641.20

5 RS 651.1

6 RS 653.1

7 RS 172.021

8 RS 220

9 Ingeborg Schwenzer dans: Honsell/Vogt/Wiegand (éditeur), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e édition, Bâle, 2015, art. 11 N 3 ss

10 RS 642.11

11 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e édition, Zurich, 2016, art. 116 N 16