Rapport explicatif

Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages

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Le Parlement traite actuellement le projet d’une loi fédérale sur les services d’identification électronique (18.049, e-ID). Celui-ci prévoit en son art. 22, let. b, que les autorités et les organismes accomplissant des tâches publiques qui doivent recourir à l’identification électronique en exécution du droit fédéral sont tenus d’accepter toute e-ID du niveau de garantie requis. Cette disposition concernerait donc aussi les autorités fiscales cantonales.

1.3.4 Dispositions d’exécution de la LHID

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La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) n’est pas seulement complétée par une réglementation de la procédure électronique; ses dispositions d’exécution

(art. 72***) sont également simplifiées. Elles définissent le délai dans lequel les cantons doivent adapter leur législation à une modification de la LHID. À l’expiration de ce délai, le droit fédéral est directement applicable si les dispositions du droit cantonal s’en écartent. Ces dispositions sont formulées de manière hétéroclite et selon des approches différentes: soit l’adaptation matérielle de la LHID entre en vigueur en premier (avant la LIFD), et les cantons ont alors deux ans pour adapter leur législation en conséquence, soit ils sont tenus d’harmoniser leur législation au moment de l’entrée en vigueur de cette adaptation de la LHID. La situation est donc opaque et insatisfaisante sur le plan juridique; il convient d’y remédier.

1.4 Classement d’interventions parlementaires

Le 6 mars 2018, les Chambres fédérales ont adopté la motion Schmid «Levée de l’obligation de signer la déclaration d’impôt» (17.3371), qui avait été déposée le 31 mai 2017. Selon cette motion, les déclarations d’impôt et les demandes de remboursement de l’impôt anticipé ne doivent plus être signées. Le développement précise que la déclaration d’impôt devrait pouvoir être remise par voie électronique, sans rupture de support, ce qui requiert une modification de la LIFD et de la LHID. Le présent projet met en œuvre cette motion, dont le classement peut dès lors être demandé.

2 Nouvelle réglementation proposée

Le Conseil fédéral propose les modifications suivantes en relation avec la numérisation et la simplification des procédures:

LIFD

• Si les cantons, en leur qualité d’autorité de taxation de l’impôt fédéral direct, prévoient la possibilité de

transmettre des écrits du contribuable par voie électronique, l’identification de ce dernier et l’intégrité des données doivent être assurées conformément au droit cantonal (art. 104a, al. 1).

• Si la signature de l’écrit est prescrite dans la LIFD, l’autorité cantonale peut, en cas de transmission par

voie électronique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par le contribuable (art. 104a, al. 2).

• Eu égard à la numérisation souhaitée, une base légale est créée dans la LIFD afin que les autorités puis-

sent elles aussi transmettre des écrits aux contribuables par voie électronique. Par exemple, les cantons pourront envoyer par ce biais la décision de taxation relative à l’impôt fédéral direct, à condition que le contribuable y consente (art. 104a, al. 3).

• L’art. 124 est adapté à cette possibilité de remettre la déclaration d’impôt par voie électronique.

LTEO

• Comme les cantons perçoivent la taxe d’exemption de l’obligation de servir, les dispositions figurant à

l’art. 104a P-LIFD sont reprises ici.

15 RS 642.14