Rapport explicatif

Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages

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Art. 104a Procédures électroniques

Al. 1

La remise de la déclaration d’impôt, de ses annexes (p. ex. certificat de salaire, justificatifs pour les déductions revendiquées, comptes annuels) et d’autres écrits ainsi que la demande de remboursement de l’impôt anticipé resteront possibles par la voie classique (formule officielle sur papier, remplie et signée à la main). Les dispositions légales sont néanmoins adaptées pour le cas où les cantons prévoient la possibilité

d’exécuter ces processus par voie électronique. Dans ce contexte, les contribuables auront comme jusqu’à présent le choix entre la procédure écrite et la procédure électronique.

Le terme «écrits» est utilisé comme générique. Il englobe tous les types de document possibles, en particulier la déclaration d’impôt et ses annexes, les demandes de prorogation de délai, les réclamations, les demandes de remise, etc. En revanche, les présentes nouveautés ne concernent pas les procédures judiciaires. Les prescriptions relatives au dépôt du mémoire de recours sont définies dans les droits procéduraux correspondants (cf. p. ex. l’art. 42, al. 4, de la loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110).

La remise de la déclaration d’impôt par voie électronique ne modifie en rien sa qualité de déclaration de connaissance et de volonté. L’identification du contribuable en tant qu’auteur ou expéditeur de la déclaration doit être garantie, tout comme l’intégrité des données. Cela implique notamment la preuve que les données (déclaration d’impôt et autres écrits) n’ont pas été modifiées entre leur envoi par l’expéditeur et leur réception par le destinataire. Les cantons doivent s’en assurer. Ils décident si des procédures électroniques

s’appliquent aux impôts cantonaux sur le revenu et la fortune, et sous quelle forme. La solution correspondante vaut également pour l’impôt fédéral direct.

Lorsque l’identification (du contribuable) et l’intégrité des données (de la déclaration d’impôt) sont assurées, la transmission de la déclaration par voie électronique est assimilée à un dépôt classique, sur papier.

Al. 2

L’al. 2 précise que, en cas de transmission d’écrits par voie électronique au sens de l’al. 1, l’autorité cantonale peut renoncer à une signature prescrite par la LIFD ou ses dispositions d’exécution et prévoir en lieu et place la confirmation électronique des données par le contribuable. Ce principe s’applique également lorsque la déclaration d’impôt est remplie par un représentant (fiduciaire, p. ex.). Il incombe aux cantons de définir les modalités techniques de la mise en œuvre de cette exigence. La procédure électronique ne doit toutefois poser aucune exigence supérieure à celle du droit en vigueur. Les cantons sont libres d’exiger une signature même en cas de transmission électronique (p. ex. sur la déclaration de validation).

Si une (tentative de) soustraction d’impôt est soupçonnée, l’autorité doit prouver le comportement fautif au cours d’une procédure pénale. Le contribuable est actuellement tenu de signer personnellement la déclaration d’impôt (art. 124, al. 2, LIFD), y compris lorsque celle-ci est remplie par un représentant. En signant sa déclaration fiscale, il endosse la responsabilité de la véracité des indications qui s’y trouvent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_908/2011, consid. 3.5). En cas de transmission d’écrits par voie électronique, cette responsabilité découle de la confirmation électronique des données.

Al. 3

L’al. 1 porte sur la transmission électronique d’écrits (déclaration d’impôt, demandes, etc.) aux autorités par le contribuable. À l’avenir, le traitement électronique s’étendra cependant aussi à d’autres procédures telles que la notification de décisions et d’autres documents par les autorités cantonales. Les contribuables ne peuvent cependant pas être contraints de réceptionner des notifications officielles par voie électronique. Il faut tout de même mettre en place les bases légales afin que ce mode de réception soit possible avec l’accord du contribuable.

Art. 124, al. 1 à 3

Eu égard à la possibilité de transmettre la déclaration d’impôt par voie électronique, l’al. 1 précise que l’invitation à déposer cette déclaration peut également être effectuée par communication personnelle (écrite