Rapport explicatif
Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages
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Le commentaire de la LIA précise que la signature du requérant ou de son mandataire fait partie intégrante
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de la forme écrite d’une demande .
Dans les actes de droit public, le terme «écrit» ne signifie pas impérativement une forme écrite simple avec une signature manuscrite ou une signature électronique qualifiée. Sujet à interprétation, il peut désigner une forme écrite simple ou bien une forme de texte (p. ex. fax, courriel), par opposition à l’oral.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision ne requiert pas toujours une signature comme condition de validité, quand bien même la loi l’exigerait. L’ATF 105 V 248 précise ainsi en substance que même si la loi impose la notification d’une décision par écrit, cette dernière n’a pas besoin dans tous les cas d’une signature comme condition de validité. Les autorités administratives sont libres d’utiliser des formulaires imprimés ne comportant aucune signature du fonctionnaire compétent pour les décisions à édicter en grand nombre dont le contenu varie peu d’un cas à l’autre. L’instance décisionnaire doit alors avoir la possibilité d’user de méthodes modernes, simples, rapides et économiques (ATF 96 V 13 ss, en particulier 21, consid. 4b; confirmé dans l’ATF 97 V 197 ci-dessus).
Lors de décisions individuelles (ne faisant pas partie d’une procédure de masse), l’exigence de la forme écrite demeure. D’après l’art. 21a PA, pour qu’une transmission entièrement électronique des décisions soit possible, une signature électronique qualifiée est nécessaire. Le Conseil fédéral aimerait créer les conditions pour qu’une procédure électronique sans rupture de support soit également possible sans utilisation d’une signature électronique qualifiée.
1.3.2 Déclaration des prestations en capital par les institutions de prévoyance et d’assurance
Les assurances déclarent à l’AFC le versement de prestations en capital et de rentes au titre de la prévoyance professionnelle pour garantir l’imposition de ces prestations (art. 19 LIA). L’AFC transmet ces déclarations aux autorités fiscales cantonales. Toutefois, l’obsolescence des indications et l’absence d’un identifiant unique empêchent parfois d’affecter les communications de l’AFC au canton compétent ou les informations correspondantes au dossier fiscal concerné dans le canton. Il y a donc nécessité d’agir en ce qui concerne l’affectation des informations.
1.3.3 Déclaration d’impôt et remboursement de l’impôt anticipé
La taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). Les autorités fiscales cantonales sont également chargées de rembourser l’impôt anticipé aux personnes physiques. Actuellement, la déclaration relative aux impôts cantonaux sur le revenu et la fortune et à l’impôt fédéral direct peut être établie et remise par voie électronique, avec ses annexes, dans la plupart des cantons. La demande de remboursement de l’impôt anticipé aux personnes physiques est effectuée dans tous les cantons par l’intermédiaire de la déclaration d’impôt (dans le cadre de l’état des titres). Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, il existe une obligation légale de signer la déclaration d’impôt.
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L’art. 29 LIA prévoit une demande écrite pour le remboursement de l’impôt anticipé . L’obligation de signer la déclaration d’impôt dans le cas de l’impôt fédéral direct et de demander ce remboursement par écrit empêche donc un dépôt entièrement électronique de ladite déclaration. En général, l’envoi d’une déclaration de validation signée est exigé pour que la déclaration d’impôt soit réputée remise. Dans certains cantons, la signature individuelle est supprimée en cas de transmission électronique, l’identification étant exécutée à
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l’aide d’un code d’accès personnel ou de la SuisseID . À l’avenir, la procédure électronique devrait pouvoir être réalisée sans rupture de support.
12 Bernhard Zwahlen dans: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli (éditeur), Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2e édition, Bâle, 2012, art. 29 N 3
13 La signature du requérant ou de son mandataire fait partie intégrante de la forme écrite d’une demande, selon Bernhard Zwahlen: dans Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli (éditeur), Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2e édition, Bâle, 2012, art. 29 N 3.
14 La SuisseID est la première identité numérique standardisée en Suisse permettant d’apposer une signature électronique juridiquement valable. Son successeur, la SwissID, a été lancé en 2017.