Rapport explicatif

Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages

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3.4 Loi fédérale sur les droits de timbre (LT)

Art. 41a Procédures électroniques

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La LT et l’ordonnance sur les droits de timbre (OT) utilisent les termes «signer» et «écrit». Par exemple, une réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC (art. 39, al. 2, LT). Le terme «écrit» englobe non seulement le contenu d’une déclaration en caractères d’écriture, mais également une signature manuscrite. Par ailleurs, selon l’ordonnance, le relevé des droits de timbre doit notamment être accompagné d’un exemplaire signé des statuts ou du procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé la modification des statuts (art. 9, al. 2, OT). En l’espèce, il convient de préciser qu’une confirmation électronique des données est requise dans une procédure électronique uniquement lorsque la loi ou l’ordonnance prescrivent aussi une signature pour la procédure sur papier. La procédure électronique ne doit pas instaurer des exigences plus élevées que celles du droit en vigueur.

Au demeurant, il est renvoyé aux commentaires de l’art. 34a P-LIA.

3.5 Loi fédérale sur la TVA (LTVA)

Art. 65a Procédures électroniques

La LTVA et l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) utilisent les termes «signature» et «écrit». En général, ce dernier englobe le contenu de la déclaration en caractères d’écriture et une signature manuscrite. En cas de transmission d’écrits par voie électronique, une confirmation électronique des données peut être exigée en lieu et place de la signature uniquement si la loi ou l’ordonnance prescrivent aussi une signature pour la procédure sur papier. La procédure électronique ne doit pas instaurer des exigences plus élevées.

Au demeurant, il est renvoyé aux commentaires de l’art. 34a P-LIA.

3.6 Loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF)

Art. 4a Procédures électroniques

En matière d’assistance administrative internationale, une procédure électronique est judicieuse et efficace, notamment pour recueillir des informations. La LAAF prévoit déjà dans son art. 22a, al. 5, qu’en cas d’échange spontané de renseignements, le Département fédéral des finances peut prescrire aux administrations fiscales cantonales l’utilisation de certains formulaires sous forme électronique uniquement. Le Conseil fédéral doit cependant être doté d’une compétence plus étendue pour la mise en œuvre de la loi par voie électronique. De manière générale, il doit pouvoir prescrire les modalités de la transmission électronique, par exemple à travers l’utilisation d’un portail dédié. L’art. 22a, al. 5, reste valable.

La LAAF et l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale (OAAF) utilisent le terme «écrit». Celui-ci englobe non seulement le contenu de la déclaration en caractères d’écriture, mais également une signature manuscrite. En cas de transmission d’écrits par voie électronique, une confirmation électronique des données peut être exigée en lieu et place de la signature uniquement si la loi ou l’ordonnance prescrivent aussi une signature pour la procédure sur papier. La procédure électronique ne doit pas instaurer des exigences plus élevées que celles du droit en vigueur.

Au demeurant, il est renvoyé aux commentaires de l’art. 34a P-LIA.

23 Le projet de loi mentionne uniquement les ordonnances qui utilisent les termes correspondants.