Rapport explicatif
Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages
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3.7 Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)
Art. 28a Procédures électroniques
La LEAR prévoit déjà que les institutions financières suisses déclarantes transmettent les renseignements à l’AFC par voie électronique (art. 15, al. 1). De plus, l’AFC peut exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement (art. 22, al. 3). Le Conseil fédéral doit cependant être doté d’une compétence plus étendue en vue de l’exécution de la loi par voie électronique. De manière générale, il doit pouvoir prescrire les modalités de la transmission électronique, par exemple à travers l’utilisation d’un portail dédié. Les art. 15, al. 1, et 22, al. 3, restent valables.
La LEAR utilise le terme «écrit», qui englobe en général le contenu de la déclaration en caractères d’écriture et une signature manuscrite. En cas de transmission par voie électronique, une confirmation électronique des données peut être exigée en lieu et place de la signature uniquement si la loi prescrit aussi une signature pour la procédure sur papier. La procédure électronique ne doit pas instaurer des exigences plus élevées. D’après la jurisprudence, il est possible de renoncer à la signature dans une procédure de masse, même si la loi en exige une. Cela s’applique également à la procédure électronique.
Au demeurant, il est renvoyé aux commentaires de l’art. 34a P-LIA.
3.8 Loi fédérale sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales (LEDPP)
La LEDPP prévoit aujourd’hui déjà que l’AFC peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement (art. 16, al. 3, LEDPP). Le Conseil fédéral doit cependant obtenir une compétence plus étendue pour la mise en œuvre de la loi par voie électronique. Plus généralement, il doit pouvoir prescrire les modalités de la transmission par voie électronique, par exemple l’utilisation d’un portail dédié. L’art. 16, al. 3, reste valable.
La LEDPP utilise le terme «écrit». En règle générale, ce dernier englobe non seulement le contenu d’une déclaration en caractères d’écriture, mais également une signature manuscrite. En cas de transmission par voie électronique, une confirmation électronique des données peut être exigée en lieu et place de la signature uniquement si la loi prescrit aussi une signature pour la procédure sur papier. La procédure électronique ne doit pas instaurer des exigences plus élevées.
Au demeurant, il est renvoyé aux commentaires de l’art. 34a P-LIA.
3.9 Loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)
La LTEO et l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO) utilisent les termes «signature», «signer» et «écrit». En général, ce dernier englobe non seulement le contenu de la déclaration en caractères d’écriture, mais également une signature manuscrite. En cas de transmission par voie électronique, une confirmation électronique des données peut être exigée en lieu et place de la signature uniquement si la loi prescrit aussi une signature pour la procédure sur papier. La procédure électronique ne doit pas instaurer des exigences plus élevées que celles du droit en vigueur.
Au demeurant, il est renvoyé aux commentaires de l’art. 104a P-LIFD.
4 Mise en œuvre
Ces nouveautés créent ou adaptent les bases légales relatives aux procédures électroniques en matière
d’impôts.
Les modifications de la LIFD et de la LHID concernent les cantons. Elles visent essentiellement à leur permettre d’exécuter une taxation et une perception de l’impôt fédéral direct sans rupture de support. Si un canton propose des procédures électroniques pour les impôts sur le revenu et la fortune, les dispositions correspondantes en matière de procédure, d’identification et d’intégrité des données s’appliquent également à l’impôt fédéral direct. Ce projet ne devrait donc entraîner aucune dépense supplémentaire pour les cantons.