Rapport explicatif
Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages
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ou électronique), en plus de la publication officielle ou de l’envoi de la formule. En général, la communication personnelle fournit également le code d’accès destiné à la remise électronique.
L’al. 2 est formulé de façon neutre et le terme «formule» est supprimé de sorte que seule la déclaration d’impôt est mentionnée. On tient ainsi compte de l’absence de formule en cas de transmission par voie électronique. Si la déclaration est remise sous forme physique, il convient toutefois d’utiliser la formule envoyée par l’autorité fiscale compétente, conformément à l’al. 1.
Dans les versions française et italienne en vigueur, le terme «formule» est également utilisé à l’al. 3, alors qu’il ne figure pas dans la version allemande. Les versions française et allemande du projet de loi contiennent donc aussi une modification de l’al. 3 consistant en la suppression du terme « formule».
3.2 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
Art. 38a Procédures électroniques
En l’espèce, il est renvoyé aux commentaires de l’art. 104a P-LIFD.
Art. 71, al. 3
L’utilisation de formules uniformes dans toute la Suisse pour les déclarations d’impôt et leurs annexes n’a jamais pu être réalisée totalement. Les législations fiscales cantonales présentent des caractéristiques qui, bien que conformes à la LHID, empêchent une uniformisation complète des formules. La mise en place de procédures électroniques rendra cette uniformisation de plus en plus obsolète. Les systèmes (portails) modernes ne se contentent pas de reproduire les formules physiques existantes, mais prévoient des saisies structurées qui reposent sur un catalogue de questions. Cette disposition n’est donc plus nécessaire dans le contexte actuel.
Art. 72, al. 1 et 2
Les cantons restent tenus d’adapter leur législation à la LHID. Il est désormais précisé de manière générale que ces adaptations doivent être exécutées pour la date d’entrée en vigueur des prescriptions modifiées de la LHID, ce qui simplifie les dispositions d’exécution de cette dernière. Il n’est donc plus nécessaire d’édicter une disposition transitoire distincte pour chaque modification.
La date d’entrée en vigueur d’une modification est fixée par le Conseil fédéral, qui tient compte du temps nécessaire au processus législatif des cantons. En général, un délai d’adaptation d’environ deux ans est accordé dans les circonstances actuelles. La réglementation proposée n’exclut pas des dispositions divergentes dans un cas exceptionnel.
La formulation de l’al. 2 est adaptée.
Art. 72a à 72x
À l’exception des prescriptions mentionnées ci-après, les dispositions transitoires des précédentes révisions de la LHID peuvent être abrogées et remplacées par l’art. 72, al. 1 et 2.
Les art. 72t et 72x renvoient aux montants fixés par la LIFD si le droit cantonal n’a pas été adapté dans le délai imparti. Ils ne peuvent donc pas être abrogés.