Rapport explicatif

Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages

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3.1 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)

Remarques préalables

Relation Confédération/cantons

La taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 128, al. 4, Constitution [Cst.], art. 2 LIFD).

Les art. 102 ss LIFD règlent la procédure pour l’impôt fédéral direct; si une réglementation fait défaut dans la LIFD, les dispositions cantonales de procédure s’appliquent par analogie. La loi fédérale sur la procédure administrative n’est fondamentalement pas applicable, car la perception de l’impôt fédéral direct se fonde sur le principe du fédéralisme d’exécution (art. 128, al. 4, première phrase, Cst., art. 2 LIFD). La PA ne

s’applique qu’aux procédures administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours (art. 1, al. 1, PA). Ce n’est que lorsque le droit cantonal ne contient aucune réglementation qu’il faut le cas échéant se référer à la PA16.

On peut se demander si la Confédération doit prescrire aux cantons des normes générales en matière de technique et d’organisation afin de créer un «paysage électronique administratif» uniforme. Étant donné que l’exécution de l’impôt fédéral direct relève de la compétence des cantons et que les normes de procédure de la LIFD ne contiennent rien à ce sujet, ce sont les cantons qui sont compétents17. L’impôt fédéral direct est déclaré et taxé au cours du même processus que les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune. Il est par conséquent judicieux de laisser aux cantons la liberté de choisir une mise en œuvre technique et de fixer les modalités de la procédure électronique.

Procédure

L’impôt sur le revenu est perçu selon la procédure dite de taxation mixte, qui se caractérise par une interaction entre le contribuable et les autorités fiscales. Celles-ci doivent déterminer l’état de fait d’office, mais les contribuables ont le devoir de collaborer (principe de la coopération).

L’obligation de remplir une déclaration d’impôt englobe le fait de compléter la formule correspondante de manière conforme à la vérité et complète, y compris l’ensemble de ses éléments (feuilles annexes, questionnaires). Cette formule doit être signée personnellement et remise à l’autorité fiscale compétente dans le délai imparti (art. 124 à 126 LIFD).

En l’absence de signature individuelle sur la déclaration d’impôt, l’obligation déclarative n’est pas remplie correctement sur le plan formel. Le contribuable est alors invité à remédier à l’omission dans un délai raisonnable. L’obligation de signature individuelle constitue une prescription d’ordre. La déclaration d’impôt n’est pas invalidée par la seule absence de cette signature. De même, une décision fiscale effective peut être prise sur la base d’une déclaration non signée. L’autorité de taxation est toutefois en droit d’exiger la remise d’une déclaration d’impôt dûment signée et d’infliger une amende si cette obligation n’est pas respectée après une mise en demeure. Le contribuable fait alors l’objet d’une procédure de taxation d’office.

En signant la déclaration d’impôt, le contribuable endosse la responsabilité de la véracité et de l’exhaustivité des données. Il doit assumer les infractions fiscales qui peuvent lui être imputées. Il ne peut notamment pas s’en exempter en faisant valoir l’aide reçue d’un tiers ou un mauvais conseil dispensé. Un contribuable qui se

18 fait représenter ne doit pas être privilégié par rapport à une personne qui remplit elle-même sa déclaration .

19

La LIFD et certaines ordonnances utilisent à diverses reprises le terme «écrit», en plus de «signer». Par exemple, l’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite (art. 117, al. 2. LIFD), ou le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132, al. 1, LIFD). En général, le terme «écrit» englobe non seulement le contenu d’une déclaration en caractères d’écriture, mais également une signature manuscrite.

16 Reich, Steuerrecht, 2e édition, pages 531 ss

17 Locher, Kommentar DBG, note 22 concernant l’art. 102

18 Martin Zweifel/Silvia Hunziker dans: Zweifel/Beusch, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3e édition, Bâle, 2017, art. 124 N 18 ss

19 Le projet de loi mentionne uniquement les ordonnances qui utilisent les termes correspondants.