Rapport explicatif
Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Objectif
La numérisation est un terme générique qui désigne plusieurs évolutions en matière de technologie et de mode de travail. La limite entre la saisie électronique de données, l’automatisation et la numérisation est floue, ces notions étant utilisées de différentes façons. Sans vouloir fournir une définition exhaustive,
l’Administration fédérale des contributions (AFC) entend par numérisation la mise en place de processus complets qui permettent de traiter des cas de bout en bout sans intervention manuelle et constituent une procédure standard.
L’AFC poursuit les objectifs suivants:
• elle réceptionne et envoie toutes les données en ligne, à condition que cela soit admis sur le plan juri-
dique;
• au sein de l’AFC, le traitement des procédures fiscales par voie électronique est possible;
• la voie électronique est la norme. En d’autres termes, c’est le canal normalement utilisé en pratique.
La procédure numérique doit être garantie en continu, sans rupture de support. La numérisation vise à améliorer la qualité des écrits émanant des clients et du travail de l’AFC, à décharger les collaborateurs des tâches (de correction) répétitives, à accroître la convivialité de l’AFC et à moderniser les relations de cette dernière avec la clientèle.
La numérisation ou la mise en place de procédures électroniques concerne l’impôt anticipé, les droits de timbre, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’entraide fiscale internationale, l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale et l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales, qui relèvent tous de la compétence de l’AFC, ainsi que l’impôt fédéral direct, dont la taxation et la perception incombent aux cantons1.
1.2 Procédures électroniques en vigueur
L’AFC dispose déjà de plusieurs portails en ligne qu’elle développe régulièrement. Par exemple, les personnes assujetties à la TVA peuvent s’inscrire et déclarer l’impôt, y compris effectuer des corrections ultérieures, par voie électronique. Les prolongations du délai de remise du décompte de TVA, les attestations de la qualité d’entrepreneur et les attestations d’inscription peuvent également être demandées en ligne. Ces possibilités sont fréquemment utilisées: près de 100 % des inscriptions à la TVA sont ainsi réalisées en ligne et quelque 140 000 entreprises, soit 37 %, fournissent leurs décomptes de TVA grâce au portail
AFC SuisseTax (état: 31 décembre 2018). De plus, la redevance de radio-télévision due par les entreprises peut être traitée en ligne depuis le 1er janvier 2019.
Le remboursement de l’impôt anticipé peut lui aussi être demandé en ligne. En 2018, 10,7 % des demandes correspondantes ont été effectuées par ce biais en Suisse.
En matière d’échange automatique de renseignements (EAR), l’enregistrement en tant qu’institution financière déclarante et la transmission des déclarations EAR sont réalisés exclusivement par voie électronique. En 2017, toutes les institutions financières déclarantes (env. 7000) se sont enregistrées électroniquement sur le portail AFC SuisseTax. Les données, y compris leurs corrections éventuelles, ne sont transmises
qu’électroniquement entre les établissements financiers et l’AFC, d’une part, et entre l’AFC et les États partenaires, d’autre part.
Dans le cadre de l’échange spontané de renseignements, les décisions anticipées en matière fiscale (rulings) devant être envoyées sont saisies et traitées exclusivement par voie électronique par les contribuables, les administrations fiscales cantonales et le service d’échange d’informations en matière fiscale (SEI) de l’AFC.
1 Cela vaut également pour la taxe d’exemption de l’obligation de servir. La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO, RS 661) énonce que cette taxe est calculée par les cantons sur la base de la décision de taxation définitive pour l’impôt fédéral direct (art. 26, al. 2, LTEO).