Rapport sur les résultats

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 23 pages

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PEV, HGS, MIGUNIBE et SPO souhaitent maintenir la réglementation actuelle impliquant le principe du consentement explicite au sens large.

Al. 1

AG invite à intervertir les let. a et b.

Let. b

ZH demande que tout prélèvement reste également interdit en l’absence d’autres preuves rapidement identifiables que le défunt s’y soit opposé.

Al. 2

VD, swimsa et Swisstransplant trouvent trop faible la formule voulant que les proches doivent prendre la décision sur la base de la volonté présumée du défunt. Ils demandent de maintenir l’art. 8, al. 5, de la loi sur la transplantation actuelle, qui prévoit la primauté de la volonté de la personne décédée.

H+, IK et unimedsuisse exigent que les proches ne puissent contester le don qu’en l’absence d’une déclaration de volonté documentée du défunt.

LK-USB demande qu’aucun droit d’opposition ne soit accordé aux proches et que l’on se contente de mener une discussion visant à établir ensemble la volonté présumée du défunt.

En cas d'acceptation du consentement présumé, les ÄPOL aspirent à ce que les proches aient un droit de décision propre.

VSAO souligne que cet alinéa est difficile à mettre en pratique lorsque les proches refusent un

prélèvement malgré une disposition au don documentée.

Al. 3

Plusieurs participants (ÄPOL, HGS, MIGUNIBE, SPO) demandent de supprimer l’alinéa et de le remplacer par l’actuel art. 8, al. 4 : le prélèvement d’organes doit être interdit si le défunt n’a pas de proches ou s’il est impossible de se mettre en rapport avec eux. ZH et USZ souhaitent que l’équipe soignante ait la possibilité de refuser tout prélèvement lorsque les proches ne sont pas joignables et qu’il n’est pas certain que le défunt ait été suffisamment informé de la situation juridique, voire que certains indices laissent penser qu’il n’ait pas souhaité faire don de ses organes. USZ trouve que cette formule laisse présumer une telle compétence ; ZH suggère que ce point devrait au moins être clarifié dans le texte explicatif.

ZG est favorable à ce que le prélèvement soit autorisé si le défunt n’a pas de proches connus : s’ils sont connus mais qu’il n’est pas possible de se mettre en rapport avec eux dans le délai imparti, le prélèvement devrait toutefois être interdit.

H+ et unimedsuisse demandent que cette disposition autorise expressément les prélèvements si les proches ne peuvent ou ne veulent pas décider.

Al. 4

NW, SO, TI, PVL, PSS et Swisstransplant saluent expressément la réglementation. SBK demande d’élargir la dérogation à d’autres groupes particulièrement vulnérables (personnes ne maîtrisant aucune des langues nationales, sans-papiers, analphabètes, personnes sans domicile fixe).

Let. a

PEV, MIGUNIBE et SPO exigent de rehausser la limite d’âge à 18 ans pour qu’un prélèvement soit autorisé lorsqu’il est impossible de se mettre en rapport avec les proches.