Rapport sur les résultats
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 23 pages
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Let. c
CHM, CNDO et Insel demandent de renoncer à une réglementation spéciale pour les personnes domiciliées à l’étranger.
Al. 5
BE salue expressément la réglementation. PVL et HGS souhaitent inscrire une dérogation directement dans la loi plutôt que de déléguer une disposition potestative au Conseil fédéral.
Let. a
Différents participants veulent que le principe du consentement présumé s’applique aussi à certains organes et tissus ne permettant pas de sauver des vies (p. ex, reins ou cornée ; VD, CNDO, IK, Insel, SBK, Swisstransplant), que la dérogation soit complètement supprimée pour certains organes et tissus (FMH, H+, SOG, unimedsuisse) ou que la disposition concernée soit formulée plus clairement (VD, ZH, CNDO, IK, Insel, SBK, Swisstransplant, USZ). En ce qui concerne la dérogation, PLDO suggère que le Conseil fédéral édicte des dispositions différentes pour les organes et les tissus. En effet, si elle doit s’appliquer aux organes non concernés par l’obligation d’attribution, le Conseil fédéral devrait édicter d’autres limites pour les tissus.
Let. b
H+ et unimedsuisse saluent explicitement la réglementation.
ZH trouve qu’elle est peu claire et demande, tout comme USZ, de renoncer à déléguer au Conseil fédéral ou à édicter une disposition potestative.
Art. 8a Âge minimum et refus
ZH trouve inexact de réunir la réglementation de l’âge minimal et celle de l’opposition en une seule disposition.
Al. 1
ZH demande de supprimer cet alinéa. La compétence décisionnelle d’une personne en matière de don d’organes, de tissus ou de cellules ne doit pas dépendre d’une limite d’âge fixe mais de la
capacité de jugement de cette personne. MIGUNIBE et SPO constatent également que les jeunes de moins de 18 ans devraient, certes, manifester leur volonté dans le cadre de leur capacité de jugement mais que l’on ne peut présumer de leur consentement en l’absence d’une déclaration (cf. explications relatives à l’art. 8, al. 4).
Art. 8b Clarification de l’existence d’un refus Al. 2
PVL salue expressément la réglementation.
NE souhaite reformuler l’article de manière à clarifier le fait que la consultation du registre ne doit en rien influencer la décision d’arrêt du traitement.
MIGUNIBE et SPO exigent que la loi prévoie qu’une équipe de médecins indépendante vérifie les critères d’interruption des mesures de maintien en vie, du moins pour les cas où aucune déclaration de volonté de don n’a été faite après l’arrêt cardiovasculaire.