Rapport sur les résultats

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 23 pages

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MIGUNIBE et SPO veulent que l’on ajoute expressément à la phrase introductive de l’al. 2 et à la let. e concernant les besoins et l’utilité d’une transplantation que l’information doit être factuelle et objective.

FMH, SASL, SGGSSG et Swisstransplant exigent que la population doive aussi être renseignée sur les possibilités d’exprimer son consentement.

HLI souhaite inscrire dans la loi un devoir d’informer concernant les deux types de dons (à la suite d’un arrêt cardiovasculaire ou d’une lésion primaire affectant le cerveau).

Art. 69, al. 1, let. c

Swisstransplant revendique un élargissement de la disposition pénale en vue de pouvoir sanctionner toute utilisation abusive du registre. SBK trouve trop courte la peine privative de liberté de trois ans au plus et demande un durcissement de la disposition pénale.

5 Position à l’égard du rapport explicatif

Condensé

MERH_UZH et NEK soulignent que s’il existe une corrélation entre le principe du consentement présumé et le taux de dons, aucun lien de causalité direct ne peut être prouvé.

Chapitre 2.4

MERH_UZH et NEK demandent que l’on mentionne qu’en Allemagne, non seulement le principe du consentement présumé mais aussi le modèle de déclaration sont soumis à la discussion.

Chapitre 3.4

MERH_UZH et NEK suggèrent de renommer le chapitre « Aspects éthiques ». Qui plus est, il convient d’indiquer que la position de NEK est restée constante depuis 2012 concernant le souhait de protéger les droits de la personnalité des donneurs.

Chapitre 5.1.6

VNPS demande de définir des objectifs clairs réglementant jusqu’à quel moment quelle part de la population devrait être inscrite dans le registre. Il conviendrait d’aligner l’intensité et l’ampleur de l’information à la population sur ces objectifs.

Chapitre 5.2

Art. 8, al. 4 : LUKS exige davantage de clarté concernant la situation particulière des requérants d’asile allophones et qui n'ont aucune proche, et que l’on prévoie des mesures d’information

spécifiques pour ce groupe cible (via des institutions clés telles que les offices de l’immigration).

Insieme voudrait ajouter, dans le texte explicatif, la formule suivante s’agissant des personnes incapables de discernement : « Les proches des personnes incapables de discernement sont

habilitées à exercer le droit d’opposition. De nombreuses personnes frappées d’une incapacité de