Rapport sur les résultats
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 23 pages
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ZH voudrait supprimer le terme « rapidement », car une déclaration pour ou contre un don pourrait aussi découler des circonstances de manière indirecte.
Al. 4
LK-USB souhaite supprimer cet alinéa, car les proches n’ont pas de droit d’opposition explicite.
Al. 6 Let. a
PVL suggère de définir expressément le « cercle des proches » dans la loi.
Pour définir le cercle des proches, SGI propose de renvoyer à l’art. 378 du code civil (RS 210), qui définit les personnes habilitées à représenter la personne soumise à des mesures médicales.
CHM demande de définir le cercle des proches par analogie à la LPEA.
H+ et unimedsuisse veulent ajouter explicitement les partenaires enregistrés au cercle des proches.
Let. b
PVL, MIGUNIBE et SPO demandent d’ancrer dans la loi les modalités et les délais pour consulter les proches et pour déterminer s’il existe une déclaration relative au don.
HGS souligne que la disposition concernant l’implication des proches est trop vague et invite à ajouter qu’il faut les consulter en l’absence de déclaration relative au don.
FMH voudrait ajouter que le délai pour contacter les proches ne doit pas s’étendre jusqu’à rendre impossible les dons après un décès dû à un arrêt cardio-circulatoire (DCD). Il conviendrait d’impliquer des experts de la transplantation pour déterminer ce délai.
En ce qui concerne la recherche des proches, Swisstransplant souligne qu’il faut respecter le délai maximal de 72 heures après le décès du donneur avant d’entamer les mesures médicales
préliminaires.
MIGUNIBE demande que le personnel spécialisé soit juridiquement contraint de respecter une
opposition unique et qu’il lui soit interdit de questionner les proches à plusieurs reprises.
Art. 10 Mesures médicales préliminaires
D’une manière générale, MIGUNIBE et SPO refusent le principe du consentement présumé pour les mesures médicales préliminaires et demandent donc de supprimer l’al. 1, let. a, l’al. 2 et l’al. 3.
Al. 1
Swisstransplant salue le fait que les mesures qui ne sont pas nécessaires pour la réussite d’une transplantation ou qui impliquent plus que des contraintes et des risques minimaux pour la personne sont désormais généralement interdites.
ZH demande une adaptation linguistique pour clarifier qu’au moment où l’on entreprend les mesures médicales préliminaires, il n’est pas encore défini si le patient est donneur ou non.
Al. 2
PVL salue le fait que les mesures médicales préliminaires ne puissent être entreprises qu’après décision d’interruption des mesures de maintien en vie.
AG souhaite garder en substance l’art. 10, al. 2, de l'actuelle loi sur la transplantation qui, en l’absence