Rapport sur les résultats

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 23 pages

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de déclaration de volonté, autorise la pratique de mesures médicales préliminaires sur des personnes incapables de discernement avant leur décès uniquement si les proches y consentent et dans le respect de la volonté présumée du défunt. HGS et HLI qualifient de contraire aux droits fondamentaux cet alinéa autorisant de débuter les mesures médicales préliminaires pendant la clarification de l’existence d’un refus et demandent donc de le supprimer.

Pour ZH, l’intervention portant sur l’intégrité physique que représentent les mesures médicales préliminaires avant le décès n’est pas toujours acceptable, raison pour laquelle il faudrait formuler l’alinéa de manière plus stricte. Ces mesures ne devraient être admises durant la phase de clarification que si elles sont nécessaires à ce moment-là pour un prélèvement futur.

Al. 3

ZH et USZ exigent que l’équipe en charge du traitement puisse décider de ne pas procéder à des mesures médicales préliminaires lorsqu’il est impossible de se mettre en rapport avec les proches et qu’il subsiste un doute quant au fait que la personne concernée aurait accepté ces mesures. Cette disposition s’appliquerait notamment aux dons après un arrêt cardiovasculaire, où les mesures en question se chevauchent souvent avec les mesures palliatives.

HGS trouve qu’entreprendre des mesures médicales préliminaires lorsqu’il impossible de se mettre en rapport avec les proches est contraire aux droits fondamentaux et demande de supprimer cet alinéa.

Al. 4

SGI constate que, lorsqu’aucun proche n’est joignable, le fait de clarifier s’il y avait incapacité de discernement avant l’évènement est si chronophage qu’il devient impossible d’aborder un éventuel don en l’absence de personnes habilitées à représenter l’éventuel donneur. Partant, elle demande de supprimer cet alinéa.

MIGUNIBE et SPO veulent, au contraire, étendre la réglementation à tous les donneurs n’ayant pas expressément fait de déclaration documentée.

Al. 5

MIGUNIBE et SPO souhaitent que les mesures interdites soient inscrites dans la loi. Si cette demande n’est pas acceptée, ils exigent que l’ajout suivant soit repris sur la base de la loi actuelle : « Il consulte au préalable les milieux intéressés ».

FMH invite à supprimer cet alinéa, car il s’agirait de décisions que seuls des médecins peuvent prendre.

Art. 10a Registre des refus

BL critique le fait que la réglementation relative au registre n’ait pas été assez abordée et prône, au niveau de la loi, des exigences de base en matière d’exploitation sûre.

BL et TI suggèrent que le Conseil fédéral soit contraint de réglementer d’autres domaines au niveau de l’ordonnance (p. ex., délais de conservation, représentation, responsabilités, contrôle des accès). Par ailleurs, BL incite à prévoir que les données traitées doivent rester en Suisse.

MIGUNIBE et SPO réclament que le texte de loi désigne expressément le registre comme l’une des possibilités de manifestation de la volonté et cite d’autres éventualités à titre d’exemple (p. ex., carte de donneur ou directives anticipées).

HGS veut que le registre permette une déclaration de volonté différenciée pour un don à la suite d’un arrêt cardiovasculaire ou d’une lésion primaire affectant le cerveau.

MIGUNIBE et SPO demandent un nouvel alinéa indiquant qu’en matière d’inscription au registre aucun