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Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 16 pages

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Reprise et mise en œuvre des règlements (UE) 2018/1862, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1860

h. les autorités d’exécution des peines;

i. les autorités de justice militaire;

j. les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie

d’ordonnance, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2, let. d et e.

5Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2:

a. les autorités mentionnées à l’al. 4, let. a à d;

abis. le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions ter-

roristes ou d’autres infractions pénales graves;

b. les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:

1. contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,

2. contrôle douanier sur le territoire suisse;

c. le SEM, après la comparaison systématique des données du système

d’information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l’art. 104a, al. 4, LEI;

d. le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l’étranger et les missions,

les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour l’examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas39;

e. le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins sui-

vantes:

1. examen des conditions d’entrée et de séjour des ressortissants d’États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,

2. procédure régissant l’acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;

f. le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins

d’identification des requérants d’asile et des ressortissants d’États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;

fbis. le SEM, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité

nationale ETIAS;

g. les autorités prononçant et mettant en œuvre les mesures d’éloignement en

vertu de l’art. 121, al. 2, Cst., des art. 66a ou 66abisCP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI et de la LAsi;

h. les offices cantonaux chargés de l’enregistrement des armes;

i. l’Office fédéral de l’aviation civile;

39 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1