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Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 16 pages
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Reprise et mise en œuvre des règlements (UE) 2018/1862, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1860
j. les offices de la circulation routière et de la navigation.
6Dans la mesure où le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen40 est applicable.
7Pour autant qu’ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d’une interface commune à d’autres systèmes d’information.
8Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d’identification informatisé des empreintes digitale prévu à l’art. 354 CP et dans le système d’information central sur la migration prévu à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile41 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d’association à Schengen pour régler les points suivants:
a. l’autorisation d’accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b. la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d’autres autorités fédérales et cantonales;
c. les autorités énumérées à l’al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d. les autorités et les catégories de tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce;
e. les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f. le devoir d’informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l’al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1. leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu’elles aient pu en avoir connaissance,
2. aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s’y oppose,
3. il n’en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g. la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
40 Loi fédérale du 28 septembre 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales (développement de l’acquis de Schengen), FF 2018 6049, RO …, RS …
41 RS 142.51