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Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 16 pages

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Reprise et mise en œuvre des règlements (UE) 2018/1862, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1860

2L’autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d’États tiers faisant l'objet d'interdictions d’entrée conformément aux art. 67 et 68, al. 3, de la présente loi, ou d'une mesure d’interdiction d’entrée liée à une expulsion pénale, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/186112 sont remplies.

3Les données biométriques disponibles dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) en vertu de l’art. 354 CP ou dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) peuvent être livrées au SIS par le SEM. Cette livraison peut être automatisée.

4Les autorités compétentes saisissent dans le SYMIC les données personnelles de la personne à signaler et, si elles ne sont pas déjà disponibles dans AFIS ou SYMIC, ses données biométriques (photographie et empreintes digitales), afin qu’elles soient livrées au SIS lors d’un signalement concernant le retour et aux fins de non admission et d’interdiction de séjour.

5Lors de signalements effectués par fedpol, celui-ci peut livrer au SIS les données biométriques déjà disponibles dans AFIS. Cette livraison peut être automatisée. Lorsqu’aucune donnée biométrique n’est disponible, fedpol peut ordonner aux autorités qui obtiennent un résultat positif à un signalement de procéder à la saisie ultérieure de ces données afin de compléter le signalement.

6Le Conseil fédéral définit la procédure et les compétences en matière de saisie et de transmission des données visées aux al. 1 à 5 en vue des signalements dans le SIS.

Art. 68b Échange d’informations supplémentaires par l'autorité compétente

1L’échange d’informations supplémentaires entre les autorités compétentes des États Schengen concernant les ressortissants d’États tiers inscrits dans le SIS en vertu de l’art. 68a, al. 1 et 2, incombe à l’autorité de contact, de coordination et de consultation pour l’échange d’informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS (bureau SIRENE).

2Dès qu’elles constatent qu’un ressortissant d’État tiers signalé aux fins de retour par un autre Etat Schengen ne s’est pas acquitté de son obligation de quitter la Suisse, l’Administration fédérale des douanes (AFD) et les polices cantonales responsables du contrôle des frontières extérieures de Schengen ou compétentes sur le territoire suisse en informent le bureau SIRENE.

3Si une consultation des autorités compétentes des autres Etats Schengen est nécessaire en lien avec un signalement dans le SIS, celle-ci a lieu via le bureau SIRENE. Le Conseil fédéral règle les détails de la procédure.

11 RS 142.31

12 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonction-nement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14