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Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 15 pages

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4En ce qui concerne les animaux d’élevage, au lieu des prélèvements d’échantillons visés à l’al. 2, let. a, il est possible de prélever des échantillons dans les entreprises d’accouvage et de les faire analyser, à condition que les animaux éclos ne soient destinés qu’au marché national. L’examen doit être effectué au minimum toutes les trois semaines.

5Pour les volailles à l’engrais, en dérogation à l’al. 2, let. c, un seul prélèvement par an suffit pour tous les troupeaux détenus à ce moment, lorsque tous les troupeaux ont été testés négatifs aux salmonelles pendant un an.

6Le service vétérinaire cantonal prélève des échantillons :

a. des animaux d’élevage : deux fois par an pour chaque troupeau d’une unité d’élevage pendant la phase de production ;

b. des poules pondeuses : une fois par an pour un troupeau d’une unité d’élevage pendant la phase de production ;

c. des volailles à l’engrais : une fois par an dans un troupeau dans au moins 10 % des unités d’élevage visées à l’al. 1, let. c et d.

7Le prélèvement d’échantillons visé à l’al. 6, let. c, peut se faire au plus tôt trois semaines avant l’abattage.

Art. 258, al. 1bis

Abrogé

Art. 259, al. 1, let. a et b

1Une infection est suspectée dans un troupeau dans l’un des cas suivants :

a. lorsque des sérotypes de Salmonella visés à l’art. 255, al. 3, sont mis en évidence dans un échantillon provenant de l’environnement des animaux ;

b. lorsque le résultat de l’analyse sérologique est positif ; ou

Art. 274d, al. 1, let. e, et 4

1En cas de constat d’une infestation par le petit coléoptère de la ruche, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes :

e. l’installation, dans l’exploitation infestée, d’une colonie d’abeilles sentinelle soumise aux contrôles réguliers de l’inspecteur des ruchers.

4En dérogation à l’al. 1, let. a, d et e, l’OSAV peut ordonner que les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons infestés ne soient pas détruits, que le sol ne soit pas traité et qu’aucune colonie d’abeilles sentinelle ne soit installée, si ces mesures ne sont pas susceptibles d’empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche.