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Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 15 pages
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Art. 238a, al. 1, let. a et abis, 1bis, 2, phrase introductive, et let. b
1Si la paratuberculose est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre :
a. l’isolement, la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés ;
abis. la mise à mort, avant leurs 12 mois, des jeunes non sevrés des animaux mentionnés à la let. a ;
1bis bis
Il interdit de déplacer les animaux mentionnés à l’al. 1, let. a , jusqu’à leur mise à mort.
2Il lève le séquestre visé à l’al. 1 aux conditions suivantes :
b. les animaux contaminés ont été mis à mort et leurs cadavres éliminés, et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés.
Art. 257 Surveillance
1Les aviculteurs doivent soumettre leur effectif de volaille à un dépistage des infections par Salmonella lorsque leur unité d’élevage comporte :
a. animaux reproducteurs des lignées des types chair et ponte : plus de 250 places ;
b. poules pondeuses : plus de 1000 places ;
c. poulets de chair : un poulailler d’une surface au sol de plus de 333 m2;
d. dindes de chair : un poulailler d’une surface au sol de plus de 200 m2;
2Conformément aux instructions du service vétérinaire cantonal, l’aviculteur prélève des échantillons :
a. sur les animaux d’élevage :
1. sur des poussins d’un jour, entre le premier et le troisième jour de vie,
2. sur des animaux d’élevage âgés de quatre à cinq semaines,
3. sur des animaux âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte,
4. toutes les trois semaines pendant la période de ponte ;
b. sur les poules pondeuses :
1. sur des animaux âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte,
2. toutes les 15 semaines pendant la période de ponte, la première fois à l’âge de 24 semaines ;
c. sur les volailles à l’engrais, au plus tôt trois semaines avant l’abattage.
3Il doit prélever des échantillons dans tous les troupeaux de son unité d’élevage.