Projet
Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 15 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Art. 282 Mesures lors du constat de NHI, de SHV ou d’AIS
1En cas de constat de NHI, de SHV ou d’AIS, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation aquacole contaminée. Il ordonne en outre :
a. l’élimination ou l’abattage immédiats de tous les poissons de l’exploitation ;
b. le blocage de l’amenée et de l’écoulement des eaux de l’exploitation pour autant que les circonstances le permettent ;
c. l’élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA5 des poissons péris et tués ainsi que des déchets provenant de la préparation de poissons ;
d. le vidage, le nettoyage et la désinfection des bassins, ainsi que le nettoyage et la désinfection des ustensiles.
2S’il n’existe pas de risque de propagation de l’épizootie constatée, il est possible de renoncer aux mesures suivantes en dérogation à l’al. 1 :
a. l’élimination ou l’abattage de poissons se trouvant dans un bassin qui n’est pas contaminé ;
b. le vidage, le nettoyage et la désinfection des bassins qui satisfont aux conditions suivantes :
1. ils ne sont pas contaminés,
2. ils disposent d’un approvisionnement en eau séparé,
3. ils sont suffisamment séparés des bassins contaminés pour empêcher l’introduction de l’épizootie.
3Le vétérinaire cantonal ordonne une zone de protection et une zone de surveillance. Il en détermine l’étendue en fonction du risque de propagation de l’épizootie constatée. La zone de protection couvre au moins la surface de l’exploitation aquacole.
4Il ordonne pour la zone de protection et la zone de surveillance :
a. l’examen :
1. des exploitations dans lesquelles sont détenus des poissons sensibles à la NHI, la SHV et l’AIS,
2. des eaux dans lesquelles vivent des poissons sensibles à la NHI, la SHV et l’AIS ;
b. le contrôle mensuel des exploitations dans lesquelles les résultats d’examen visés à la let. a sont négatifs.
5Dans la zone de surveillance, les examens mentionnés à l’al. 4, let. a, doivent être réalisés uniquement par sondage.
6Les poissons sensibles à la NHI, à la SHV ou à l’AIS ne doivent pas quitter la zone de protection ni la zone de surveillance. Le vétérinaire cantonal peut prévoir des