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Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 15 pages
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Titre précédant l’art. 228
Section 5 Piétin
Art. 228 Champ d’application
1Les dispositions de la présente section et de la section 5a sont applicables à la lutte contre le piétin chez le mouton.
2Si le piétin est constaté chez d’autres ruminants détenus comme animaux domestiques, le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures de lutte contre le piétin chez le mouton, à condition qu’elles soient nécessaires à prévenir la maladie chez le mouton.
Art. 228a Diagnostic
1Le diagnostic de piétin est établi lorsqu’une souche virulente de la bactérie Dichelobacter nodosus a été mise en évidence dans une unité d’élevage à l’aide d’une méthode reconnue par l’OSAV.
2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux conditions que doivent remplir les laboratoires, le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse.
Art. 228b Suspicion
1En cas de suspicion de piétin ou lorsque les animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation ovine concernée.
2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen a donné un résultat négatif.
Art. 228c Constat
1En cas de constat de piétin, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation ovine contaminée et son assainissement immédiat.
2Il lève le séquestre lorsque, au terme de l’assainissement, l’examen a donné un résultat négatif.
Art. 228d Indemnisation
Les pertes d’animaux dues au piétin ne sont pas indemnisées.
Titre précédant l’art. 229