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Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 15 pages
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Art. 229 Objet, durée et objectif
1Un programme national de lutte contre le piétin est lancé ; il prévoit le prélèvement d’échantillons pour examen dans toutes les exploitations ovines de Suisse.
2Le programme dure au maximum cinq ans. Les examens ont lieu chaque année entre le 15 octobre et le 15 avril (période d’examen).
3Le programme de lutte a pour objectif de réduire à moins d’un pour cent le nombre d’exploitations ovines touchées par le piétin.
4Les cantons veillent à mettre en œuvre le programme de lutte dans les délais.
5L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant la mise en œuvre du programme de lutte.
Art. 229a Coûts imputables et indemnités allouées
1Les coûts imputables pour le programme de lutte sont les suivants :
a. les prestations fournies pour le prélèvement des échantillons pour l’examen de base et le premier examen de contrôle ;
b. l’examen, par les laboratoires, des échantillons prélevés lors de l’examen de base et du premier examen de contrôle ;
c. la collecte de la taxe prélevée auprès des détenteurs.
2Les cantons indemnisent comme suit les fournisseurs pour les prestations mentionnées à l’al. 1, let. a et b :
a. un forfait de 125 à 200 francs pour le prélèvement des échantillons, en fonction de la taille et de l’emplacement de l’unité d’élevage ;
b. au maximum 40 francs pour l’examen, en laboratoire, d’un échantillon composite pour 10 animaux au maximum.
3Les laboratoires qui effectuent des examens pour le programme de lutte ont jusqu’au 1erseptembre pour signaler à l’OSAV et aux cantons leurs tarifs pour l’examen visé à l’al. 2, let. b, en vue de la période d’examen suivante.
Art. 229b Taxe versée par les détenteurs de moutons
1Une taxe est perçue auprès des détenteurs de moutons.
2Son montant dépend de l’indemnité versée aux laboratoires conformément à l’art. 229a, al. 2, let. b. La taxe atteint au moins 20 francs et au plus 30 francs par échantillon composite pour 10 animaux au maximum.
3La taxe concrète est déterminée en fonction de l’effectif du troupeau de l’année précédant la période d’examen. L’effectif du troupeau est relevé à l’aide des données de la banque de données sur le trafic des animaux ; le nombre de jours par animal est déterminant.
4L’OSAV fixe chaque 1eroctobre la taxe par échantillon composite pour la période d’examen suivante.