Projet

Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 15 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Art. 15d, al. 1, let. d, ch. 5

1Le passeport équin doit porter les indications suivantes :

d. les données suivantes sur l’animal :

5. le nom de sport ou le nom usuel de l’animal, s’ils sont disponibles,

Art. 18a, al. 3bis

3bisTout apiculteur qui ouvre un nouveau rucher, reprend le rucher d’un autre apiculteur ou ferme un rucher doit l’annoncer au service cantonal compétent dans les trois jours ouvrables.

Art. 19a, al. 2 et 3

2Avant de déplacer des abeilles dans un nouveau cercle d’inspection, l’apiculteur est tenu d’annoncer ce déplacement à l’inspecteur des ruchers ainsi que l’ancien et le nouvel emplacement des abeilles. L’inspecteur des ruchers de l’ancien emplacement effectue, si nécessaire, un contrôle sanitaire des abeilles.

3L’apiculteur n’est pas tenu d’annoncer le déplacement d’unités de fécondation vers des stations de fécondation. On entend par unité de fécondation un essaim artificiel avec une reine non fécondée sur des cadres pourvus de cires gaufrées ou d’amorces de cire sans couvain.

Art. 23 Surveillance sanitaire des exploitations aquacoles

1La santé des animaux dans les exploitations aquacoles ci-après est examinée au moins une fois par an par un vétérinaire ayant de l’expérience dans le domaine de la santé des animaux aquatiques :

a. les exploitations qui importent des poissons vivants en provenance de l’étranger ;

b. les exploitations qui livrent des poissons vivants, à l’exception des élevages de poissons de repeuplement qui livrent des poissons vivants destinés au repeuplement des eaux ;

c. les exploitations dont la production annuelle dépasse les 500 kg.

2L’examen sanitaire vise à contrôler et documenter les éléments suivants :

a. la situation sanitaire actuelle dans l’exploitation ;

b. les problèmes sanitaires apparus depuis le dernier examen sanitaire, de même que les traitements et les contrôles qui en ont découlé ;

c. les indications sur les mesures prophylactiques et les thérapies qui ont été mises en place depuis le dernier examen sanitaire ;

d. le journal des traitements et l’entreposage des médicaments vétérinaires.

3Le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance sanitaire des exploitations aquacoles qui ne remplissent pas les conditions définies à l’al. 1.