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Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 15 pages
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a. au plus tôt 15 jours après la levée des mesures d’interdiction dans les zones de protection ;
b. une fois que l’examen sérologique d’un nombre représentatif d’effectifs a donné un résultat négatif.
Art. 126, let. a
Abrogée
Art. 134, al. 1, let. f
1En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes :
f. la pasteurisation du lait.
Art. 174e, al. 1, let. f, 2 et 2bis
1En cas de constat de BVD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage de bovins contaminée. Il ordonne en outre :
f. l’interdiction de transporter les animaux visés à la let. d, jusqu’à ce que l’état de gestation soit infirmé ou ait pris fin prématurément, ou jusqu’à ce que les analyses virologiques effectuées sur le veau né ou mort-né aient donné des résultats négatifs ;
2Il lève le séquestre de premier degré dès que toutes les enquêtes épidémiologiques sont terminées, mais au plus tôt 14 jours après l’élimination des animaux contaminés et après le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
2bisIl ordonne des examens sérologiques de dépistage de la BVD sur l’effectif dans l’année qui suit la levée de tous les séquestres.
Art. 180c, al. 1
1Par matériel à risque spécifié, on entend, en ce qui concerne les ovins et les caprins âgés de plus douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive :
a. le cerveau non extrait de la boîte crânienne ;
b. les yeux ;
c. la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater).
Art. 218, titre et al. 2
Statut officiel
2Abrogé