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Consultation 2019/73: Modification de l'ordonnance sur les épizooties · 15 pages

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dérogations pour les animaux cliniquement sains provenant d’une exploitation non contaminée ou d’un bassin d’une exploitation contaminée suffisamment séparé des bassins contaminés pour empêcher l’introduction de l’épizootie.

7L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au déroulement et à la mise en œuvre des mesures en cas d’épizootie.

8En cas de constat de NHI, de SHV ou d’AIS chez des poissons en eaux libres, le vétérinaire cantonal ordonne, après avoir consulté les autorités cantonales de surveillance de la pêche, les mesures appropriées pour empêcher une propagation de l’épizootie.

Art. 282a Renouvellement des effectifs et levée des mesures d’interdiction

1Une fois les travaux d’assainissement effectués, il faut attendre six semaines avant de renouveler les effectifs de l’exploitation ou des bassins contaminés.

2En dérogation à l’al. 1, le vétérinaire cantonal peut autoriser le renouvellement des effectifs de l’exploitation avant six semaines si, en raison des caractéristiques des bassins, un délai plus court suffit à détruire les virus à coup sûr.

3Un nouvel examen doit être réalisé dans l’exploitation ou les bassins contaminés quatre semaines après le renouvellement des effectifs.

4Une fois les travaux d’assainissement achevés, le vétérinaire cantonal transforme la zone de protection en zone de surveillance.

5Il lève le séquestre et la zone de surveillance si les résultats de l’examen de l’exploitation contaminée visé à l’al. 3 et des examens visés à l’art. 282, al. 4, sont négatifs.

Section 3 (art. 285 à 287)

Abrogée

Art. 295, al. 1

1Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, ceux des services de santé pour animaux visés à l’art. 11a LFE, du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse et la pêche doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 295a Collaboration des entreprises de transport de personnes, opérateurs

aéroportuaires et portuaires, agences de voyage et entreprises de livraison

1En cas d’apparition d’une épizootie hautement contagieuse en Suisse ou à l’étranger, les entreprises de transport de personnes, les opérateurs aéroportuaires et portuaires, les agences de voyage et les entreprises de livraison informent leurs