Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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Art. 10e Information sur la qualité des services

Al. 1 :

Grâce aux informations sur la qualité, les clients disposent d'indicateurs leur permettant de choisir les meilleurs services de télécommunication. Ils doivent connaître la qualité non seulement des services de télécommunication qu'ils utilisent, mais aussi celle des services des autres fournisseurs.

En ce qui concerne la qualité des services utilisés, le fournisseur doit livrer des informations précises portant sur l'accès.

Pour ce qui est de la qualité des services des autres fournisseurs, les informations ne peuvent être que statistiques car les clients ne possèdent généralement auprès de l'autre fournisseur pas d'accès dont ils pourraient mesurer la qualité.

Al. 2 et 3 :

Les clients doivent pouvoir décider s'ils ont besoin ou non d'un accès à internet sur le réseau fixe ou mobile, et le cas échéant, quel accès (fixe ou mobile) leur convient le mieux. Les informations sur la qualité doivent concerner aussi bien les accès à internet fixes que mobiles. Pour les accès fixes, la qualité peut être évaluée plus précisément car le client dispose entièrement de l'accès. Pour les accès mobiles, la précision est moindre car les canaux de communication d'une antenne de téléphonie mo- bile sont mis simultanément à disposition de plusieurs clients se trouvant dans le champ de l'antenne. Le nombre de clients dans la portée de l'antenne ne peut jamais être déterminé avec exactitude. Par conséquent, la qualité ne peut pas être déterminée de manière aussi probante que pour les accès in- ternet fixes. Des mesures et des indications statistiques sont bien sûr aussi possibles pour les accès internet mobiles.

Pour certains accès internet, le fournisseur n'a pas accès aux terminaux des clients. Il ne peut donc effectuer la mesure de la qualité lui-même qu'en engageant des moyens disproportionnés. Dans ces cas-là, le fournisseur doit permettre au client de mesurer la qualité, consolider les résultats des me- sures et les publier de manière suffisamment anonyme. Les modalités sont réglementées conformé- ment à l'al. 7.

Al. 4 :

Le paramètre de qualité le plus important est actuellement le débit de transmission de données. Le débit effectivement atteint pendant une certaine période est particulièrement significatif. Il est envisa- geable que les fournisseurs indiquent pour chaque service quel a été le débit de transmission de don- nées au cours des 30 derniers jours en situation de fonctionnement sans perturbation.

Le rapport entre le débit effectif et le débit maximal défini par contrat doit également être indiqué.

Les autres valeurs de mesures habituelles sont actuellement la latence (delay), les variations de la- tence (jitter) et la perte de paquets de données lors de la transmission (packet loss).

Al. 5 :

Pour le client, il est important que les mesures soient comparables. Les informations ne sont guère utiles si chaque FST effectue d'autres mesures et présente les résultats d'une manière différente.

Les informations sur la qualité doivent être publiées sous deux formes au moins:

1. par produit d'accès internet, sous forme de graphique comportant les différentes qualités ef- fectivement mesurées par tous les clients comparées à la qualité de chaque produit définie par contrat;

2. sous forme de carte géographique détaillée montrant tous les résultats actuels des mesures.

Al. 6 :

En Suisse, les fournisseurs d'accès internet sont nombreux. Pour les très petits fournisseurs, une obli- gation de publier des données de mesure présenterait un rapport coût-utilité disproportionné. Le cin- quième plus grand fournisseur d'accès internet fixes à large bande détenait en 2017, selon la statis- tique de l'OFCOM, une part de marché de 0.6%. Les données de si petits fournisseurs ne concernent qu'un nombre restreint de clients. Il faut donc renoncer à les obliger à publier leurs données de me- sures. Les petits fournisseurs peuvent évidemment le faire sur une base volontaire et permettre ainsi

10/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation