Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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Dans la lutte contre la congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau, les flux de données com- parables doivent être traités sur un pied d'égalité. Les flux vidéo des fournisseurs de services de streaming, par exemple, peuvent être comparables. En revanche, le streaming vidéo et le télécharge- ment ne sont pas comparables car, contrairement au streaming, une courte interruption lors du télé- chargement n'entraîne pas de problèmes d'affichage sur l'écran du destinataire. Les flux de données comparables sont désignés comme une classe de service.

Art. 11 Données minimales d'une inscription dans les annuaires

L'art. 12d LTC délègue au Conseil fédéral la possibilité de définir les données minimales d'une inscrip- tion dans un annuaire, ainsi que de régler les modalités de la publication et de l'utilisation de ces don- nées. Le titre de l'article est adapté pour reprendre la nouvelle définition des données d'annuaire pré- vue à l'art. 3, let. g, LTC.

Le but d'un annuaire est de permettre aux clients d'un service de télécommunication d'entrer en con- tact avec les autres clients de ce service. Ce but peut être atteint de deux manières: au moyen de la publication des informations relatives aux clients à travers un annuaire ou au moyen de services d'éta- blissement de communications. La première offre aux clients la possibilité de faire figurer, dans un an- nuaire accessible publiquement, un certain nombre d'informations permettant de les identifier sans risque de confusion; l'al. 1 fixe les données d'annuaire minimales requises lorsqu'elles sont destinées à la publication. La seconde est destinée aux clients qui ne souhaitent pas que leurs informations ap- paraissent dans un annuaire publié, mais consentent toutefois à ce que ces informations puissent être utilisées dans le cadre d'un service d'établissement de communications. Typiquement, un service d'établissement de communications permet à une personne d'entrer en communication avec le client d'un fournisseur de services de télécommunication (par exemple via le service téléphonique public ou par SMS/MMS), sans avoir besoin de connaître la ressource d'adressage permettant de contacter ce dernier. Pour cela, il est nécessaire que les fournisseurs de services d'établissement de communica- tions puissent disposer des informations utiles à la mise en œuvre d'un tel service. L'al. 2 précise les données d'annuaire minimales requises lorsqu'elles sont destinées à être utilisées dans le cadre d'un service d'établissement de communications.

Il appartient aux fournisseurs de services de télécommunication (FST) de décider s'ils offrent ou non la possibilité à leurs clients de renoncer à apparaître dans l'annuaire, tout en restant atteignables via un service d'établissement de communications. Si c'est le cas, ils sont tenus d'informer clairement les clients qui optent pour un tel service que les informations les concernant mentionnées à l'al. 2 doivent être transmises à tout fournisseur d'établissement de communications qui en fait la demande (al. 3).

Les données minimales définies aux al. 1 et 2 sont en principe accompagnées d'indications complé- mentaires non publiées, destinées aux éditeurs d'annuaires, qui sont nécessaires à la mise en forme et à la publication des annuaires (par ex. type de service pour un numéro E.164 donné ou fournisseur responsable de la mise en œuvre de la ressource d'adressage). Ces aspects étant d'ordre technique, la tâche de spécifier ces indications complémentaires est déléguée à l'OFCOM (al. 4).

Art. 15 Prestations du service universel

Al. 1, let. f: Conformément à la modification apportée à l'art. 32 ORAT, le numéro 1145, par lequel est offert le service d'annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite, n'est plus mentionné explicitement. Par ailleurs, la référence à l'art. 31, al. 2bis, doit être adaptée, le service d'établissement de communications étant déjà mentionné à l'art. 11, al. 2 (puis à l'art. 31, al. 2).

13/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation