Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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aux clients de comparer. Les fournisseurs qui détiennent une part de marché supérieure à un pour cent dans l'accès internet fixe ou mobile doivent publier leurs données de mesures aussi bien pour les deux types d'accès. En raison des synergies, les coûts de publication des deux groupes de données ne sont de loin pas deux fois plus élevés que pour la publication de données pour les seuls accès fixes ou mobiles.

Al. 7 :

Pour que les clients puissent décider, non seulement en fonction des prix mais aussi en fonction des informations sur la qualité, quels services de télécommunication ils veulent utiliser, l'OFCOM régle- mente, dans des prescriptions techniques et administratives, la manière dont les fournisseurs mesu- rent la qualité et présentent les résultats. Ces informations doivent reposer sur des mesures compa- rables et significatives et être présentées de manière complète et précise; elles doivent aider les clients à décider de changer ou non d'accès internet.

Art. 10f Internet ouvert

Al. 1 à 4 :

Les al. 1 à 4 énumèrent les exceptions dans lesquelles les fournisseurs sont autorisés à déroger à la règle de la transmission non différenciée. Ces exceptions ne s'appliquent qu'à la transmission dans l'internet lui-même, et donc, techniquement parlant, qu'au niveau du réseau.

Les mesures prises aux points terminaux de la transmission de données, par exemple la négociation du débit de transmission de données aux points terminaux dans une connexion TCP, ne sont pas af- fectées par ces règles car les points terminaux se trouvent en dehors de l'accès internet lui-même.

Al. 2 :

Un traitement différencié, comme prévu à l'art. 12e, al. 2, let. b, LTC, est notamment nécessaire pour lutter contre la diffusion de logiciels malveillants et l'usurpation d'identité par des logiciels espions.

L'engorgement des composants du réseau (Denial of Service), la falsification d'adresses IP (Spoofing)

– afin de reproduire des périphériques réseau ou permettre des communications non autorisées –,

ainsi que les cyberattaques contre des éléments du réseau ou des terminaux font partie des attaques et menaces typiques qui mettent en péril la sécurité et l'intégrité d'un réseau. Restreindre les con- nexions ou bloquer totalement ou partiellement le trafic vers et depuis des points terminaux spéci- fiques font partie des mesures habituellement prises contre de telles menaces. Le blocage d'adresses IP ou de domaines d'adresses IP en est un exemple concret. Le blocage peut se justifier parce que ces adresses IP ou ces domaines d'adresses IP sont des sources d'attaque connues, qu'ils sont à l'origine d'une attaque en cours ou parce qu'il existe des indices clairs que ces adresses IP font partie d'un réseau de bot. Le blocage d'adresses IP ou d'accès internet peut aussi s'avérer nécessaire si ceux-ci établissent des connexions non autorisées avec des composants de réseau, falsifient des adresses ou présentent un comportement typique d'attaque. Une autre mesure consiste, par exemple, à bloquer différents "ports", c'est-à-dire à bloquer l'affectation des données transférées aux ressources sur le terminal.

La sécurité étant une notion abstraite, l'exception prévue à l'art. 12e, al. 2, let. d, LTC, pourrait être uti- lisée comme base pour contourner l'art. 12e, al. 1, LTC. Il faut donc veiller à ce que les mesures déci- dées sur la base de cette règle tiennent compte des quatre éléments suivants:

1. Il doit exister un risque pour la sécurité, dont la menace est associée à des conséquences po- tentiellement importantes. En outre, la probabilité que la menace survienne effectivement doit être relativement grande. Dans l'évaluation, il s'agit de tenir compte aussi bien des consé- quences que de la probabilité. Selon l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), la norme ISO27005 pour la gestion des risques est un instrument adéquat de classification des risques.

11/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation