Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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(Représentation établie sur la base de: https://www.enisa.europa.eu/publications/guideline-onassessing-security-measures-in-the-context-of-article-3-3-of-the-open-internet-regula-

tion/at_download/fullReport, page 17)

Pour l'évaluation d'un risque, l'ampleur des conséquences doit être multipliée par la probabilité de survenance dudit risque. Les deux valeurs sont évidemment difficiles à quantifier.

2. La mesure de restriction du trafic internet est susceptible de réduire considérablement le risque résiduel et la probabilité de survenance. Une mesure qui atténuerait peu le risque réel pour la sécurité ne pourrait pas être justifiée en vertu de l'art. 12e, al. 2, let. b, LTC. Il faut prendre en compte ce qui se passerait dans le réseau si la mesure n'était pas prise et quel serait le risque résiduel.

3. Dans l'optique du maintien d'un internet ouvert, il est important d'évaluer les conséquences d'une mesure de gestion du trafic sur les services concurrents, sur le trafic des données et sur l'utilisation normale des terminaux. Si une mesure de sécurité bloque le reste du trafic de don- nées ou désactive des protocoles de réseau entiers ou des applications, la proportionnalité de la mesure est mise en question.

4. La mesure prise correspond à une pratique établie et il n'existe pas d'autre mesure plus effi- cace et plus appropriée.

Ces quatre éléments permettent d'évaluer si une mesure de gestion du trafic relative à la garantie de l'intégrité et à la sécurité du réseau est compatible avec le principe d'un internet ouvert.

Al. 3 :

Si le client le souhaite, il doit avoir la possibilité de déroger au principe de transmission non différen- ciée applicable à tout le trafic internet. Il ne peut toutefois pas y être contraint en vertu des conditions d'une offre standard. C'est pourquoi les offres d'accès internet doivent être proposées de manière standard sans possibilité de déroger à ce principe. Le client ne peut opter pour d'autres règles de transmission que s'il traite aussi des modes de transmission différenciée sur l'internet, en plus du choix de l'offre. Les fournisseurs d'accès internet n'ont pas le droit d'imposer la transmission différen- ciée dans un paquet indivisible lié au choix de l'offre. Les clients doivent avoir le libre choix.

Al. 4 :

Dans la lutte contre la congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau, peu importe depuis com- bien de temps les mesures ont été implantées, ce qui compte, c'est la durée de leur effet sur le trans- port des données. Les mesures de lutte qui sont rarement appliquées ne posent pas de problème. Ce sont, par exemple, des règles relatives au traitement des paquets de données en cas de volumes trop élevés; elles sont applicables en permanence, mais ne sont activées que lorsque le volume de don- nées est effectivement trop important.

Les cogestions ordinaires, et donc fréquentes, ne doivent pas être combattues au moyen d'une trans- mission différenciée des informations, mais en augmentant la capacité du réseau.

12/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation