Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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Le droit en vigueur ne prévoit pas la localisation des appels vers le "Secours téléphonique pour en- fants et jeunes". Ce n'est pas satisfaisant car la localisation faciliterait considérablement les interven- tions de crise (une à deux fois par semaine, intervention de la police sur place pour prévenir une situa- tion impliquant un danger de mort). L'al. 1 permet désormais la localisation de ces appels.

Le Conseil fédéral a reçu la compétence, dans le cadre de la révision de la LTC, de prévoir l'utilisation de fonctionnalités de localisation d'installations terminales sans l'accord exprès de l'utilisateur. Cette compétence est concrétisée à l'al. 2 de la présente disposition. Les appareils mobiles étant de plus en plus souvent équipés de fonctionnalités de localisation, aucun obstacle juridique ne s'oppose plus à une amélioration de la localisation des appels d'urgence.

Art. 29a Localisation des appels d'urgence: obligations pour les fournisseurs de ser-

vices de télécommunication mobiles

Comme aux art. 27 à 29, le terme "numéro d'urgence européen 112" est remplacé à l'al. 1 par "nu- méro d'urgence européen".

Dans le domaine des appels d'urgence, force est de constater que les services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, LTC (service de transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication) tendent de plus en plus à se développer sous forme de "paquets d'appels d'urgence" comprenant de nouveaux éléments d'informations. Par exemple, la nou- velle montre Apple Watch peut déclencher automatiquement un appel d'urgence lorsqu'elle détecte une chute ou que son porteur ne réagit plus; le dispositif eCall112 combine un appel d'urgence émis suite à un accident de la route avec la transmission, dans le canal vocal, d'informations sur l'accident et sur sa localisation; la localisation mobile avancée (Advanced Mobile Location; AML) relie un appel d'urgence aux informations de localisation de l'appareil ou du système d'exploitation et transmet celles-ci en dehors du canal vocal. En vertu de la loi révisée sur les télécommunications, le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de fournir un service d'appel d'urgence à d'autres services de télé- communication accessibles au public et largement utilisés. La finalité de cette disposition est aussi de permettre une extension à des "paquets d'appels d'urgence", comme dans les exemples susmention- nés, même si les obligations en matière d'appels d'urgence (transmission vocale, acheminement vers le centre d'alarme responsable, localisation) ne sont pas étendues à d'autres services de télécommu- nication, mais que des services existants sont complétés par d'autres éléments d'information claire- ment définis (p. ex. la détection des chutes, les informations sur les accidents et la localisation dans le canal vocal ou les informations de localisation en dehors du canal vocal). En conséquence, il est pro- posé de réglementer comme suit les deux principaux développements dans ce domaine (à noter que les coûts supplémentaires engendrés doivent être supportés par les fournisseurs de services de télé- communication mobiles).

Dispositif eCall112 (appel d'urgence mobile au numéro 112 effectué depuis un véhicule équipé d'un système de bord correspondant, déclenché soit automatiquement par des capteurs installés dans le véhicule, soit manuellement. L'appel d'urgence établit une communication vocale, transmet un en- semble minimal de données (MSD) dans le canal vocal, puis libère ce dernier pour une communica- tion vocale entre les occupants du véhicule et la centrale d'alarme. Le set de données comprend no- tamment l'heure de l'accident, des informations sur la position, la direction du trajet, l'identité du véhi- cule ainsi que des données provenant des systèmes de sécurité à bord, entre autres la gravité de l'ac- cident, le nombre d'occupants, le port de la ceinture de sécurité, l'état du véhicule (collision, tonneau), etc.) :

A l'al. 1, le droit des télécommunications ne réglemente que l'obligation pour les fournisseurs de ser- vices de télécommunication mobiles d'identifier les informations de localisation à partir du canal vocal ou du MSD et de les transmettre au service de localisation.

15/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation