Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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Localisation mobile avancée AML (fonctionnalité d'un appareil mobile qui, pendant l'émission d'un ap- pel d'urgence, active automatiquement et temporairement la fonctionnalité de localisation de l'appareil et du système d'exploitation et transmet des informations de localisation à une instance prédétermi- née, en dehors du canal vocal) :

A l'al. 2, le droit des télécommunications ne réglemente que l'obligation pour les fournisseurs de ser- vices de télécommunication mobiles de transmettre, en cas d'utilisation de l'AML, les informations de localisation au service de localisation.

Art. 29b Localisation des appels d'urgence: service de localisation

L'actuel art. 29, al. 2, est transféré aux al. 1 et 2 de la présente disposition. La réglementation relative à l'exploitation du service de localisation de "tous les clients des prestations relevant du service uni- versel" peut être simplifiée par une suppression de la précision entre guillemets. Au vu de l'évolution technologique dans le domaine des télécommunications et en application de l'art. 20, al. 3, LTC, il faut en effet s'attendre à une extension de l'obligation de fournir le service d'appel d'urgence à d'autres services de télécommunication, ce qui va au-delà des prestations relevant du service universel.

L'al. 3 précise et complète la réglementation actuelle relative au service de localisation (qui doit être fourni, conformément à l'art. 29, al. 2, par le concessionnaire du service universel, en collaboration avec les autres fournisseurs du service téléphonique public). Etant donné qu'il s'agit en quelque sorte d'un service de monopole mis à disposition par un seul fournisseur, à savoir le concessionnaire du service universel, la réglementation actuelle précise que la collaboration entre les fournisseurs est ré- gie par les principes de l'alignement sur les coûts inscrits à l'art. 54 OST. Le "caractère de monopole" concerne non seulement la mise à disposition du service, mais aussi son utilisation par les centrales d'alarme. En effet, celles-ci ne peuvent obtenir le service de localisation qu'auprès du concessionnaire de service universel. Le manque de réglementation en la matière a été corrigé par un ajout à la pré- sente disposition. Concrètement, les tarifs que les centrales d'alarme paient pour accéder au service de localisation doivent être fixés selon les principes de l'alignement sur les coûts inscrits à l'art. 54 OST. Par accès au service de localisation, il faut entendre le raccordement des centrales d'alarme au système mis à disposition. A l'heure actuelle, il s'agit d'un système de banque de données exploité conjointement par les fournisseurs et accessible aux centrales d'alarme, qui peuvent y faire de re- cherches.

L'al. 4 précise comment les coûts annuels d'exploitation et d'investissement liés au service de localisa- tion doivent être supportés par les fournisseurs. Selon la pratique actuelle, une distinction est faite entre les coûts occasionnés par la fourniture des données relatives aux clients des raccordements fixes et les autres coûts de ce service qui sont supportés par les fournisseurs. Les premiers sont sup- portés à parts égales par chaque fournisseur de services de télécommunication fixes; les seconds sont réglés au niveau du marché de gros, en tant que part des coûts de terminaison, en fonction de la durée de tous les appels d'urgence.

L'actuelle clé de répartition fait que les fournisseurs qui ont une clientèle restreinte contribuent davan- tage, par client, au financement du système que les fournisseurs avec une vaste clientèle. Or, rien ne permet de supposer que proportionnellement plus d'appels d'urgence sont passés sur leurs réseaux et que leurs clients profitent davantage du service de localisation. Le système actuel entraîne des

charges disproportionnellement élevées pour les fournisseurs ayant peu de clients.

Il ne semble pas y avoir d'explication logique au mécanisme actuel de compensation des autres coûts engendrés par le système de localisation calculée en fonction de la durée de l'appel d'urgence. En ef- fet, la localisation ne dépend en aucun cas de la durée de l'appel.

La modification proposée permet de combler ces lacunes. La nouvelle disposition prévoit que tous les coûts incombant aux fournisseurs sont calculés par appel, sur le marché gros, en fonction du nombre total d'appels d'urgence attendus. Cette approche tient compte de la taille des fournisseurs et permet

16/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation