Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif
Art. 41 Utilisation d’installations de radiocommunication aéronautique
Aux termes du droit actuellement en vigueur (art. 48 OGC), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est compétent pour établir et reconnaître les certificats de capacité nécessaires pour utiliser des ins- tallations de radiocommunication aéronautique.
Autrefois, la qualification qui donnait le droit d’utiliser des installations de radiocommunication à bord d’aéronefs était en général associée à la licence de pilote. Cette dernière pouvait être acquise avec ou sans qualification de radiotéléphonie. Or, ces dernières années, les modifications des bases légales régissant les licences de pilotes se sont succédées à un rythme soutenu sous l’effet de l’harmonisa- tion continue des dispositions réglementaires dans le contexte européen et finalement de l’adoption de l’acquis communautaire correspondant par la Suisse. Il en est résulté un vide juridique : les nou- velles dispositions applicables aux licences ne réglementaient pas le droit d’utiliser des installations de radiocommunication à bord des aéronefs tandis que les anciennes dispositions n’étaient plus appli- cables aux titulaires de licences récentes. Jusqu’à présent, ce vide juridique était comblé en exploitant la marge d’interprétation de la réglementation : par l’acquisition de la licence, les pilotes se voyaient en effet accorder le droit d’utiliser les installations de radiocommunication aéronautique. Cette pra- tique était rendue possible par le fait que, dans le cadre de la formation régie par les nouvelles dispo- sitions légales européennes, les pilotes devaient dans tous les cas déjà avoir accompli la formation et passé les examens selon l’ancien droit (branche théorique «communication», examen théorique et examen de radiotéléphonie de table) pour pouvoir acquérir la licence.
Cela étant, la révision de l’OGC offre l’opportunité de combler cette lacune, d’où l’insertion du nouvel art. 41 qui donne la possibilité à toute personne intéressée, qu’elle possède ou non la licence de pi- lote, d’acquérir une qualification de radiotéléphonie. À la différence de la pratique actuelle, la qualifica- tion et les privilèges associés seront également accessibles aux pilotes de planeurs de pente qui ne disposent que d’une licence de pilote de parapente ou d’aile delta.
Les conditions d’obtention de la qualification restent cependant identiques sur le fond et sur la forme. De même, la validité des qualifications étrangères reste inchangée, la nouvelle réglementation se bor- nant à refléter la pratique en vigueur.
Art. 42 Conditions de participation au service de radioamateur
Les radiocommunications d'amateur sont actuellement réglementées au chapitre 4 "Concessions de radiocommunication", art. 30 à 36 OGC. Avec le changement de paradigme, il n'est toutefois plus né- cessaire d'obtenir une concession pour utiliser des installations de radiocommunication en vue de par- ticiper au service de radioamateur. Un certificat de capacité demeure toutefois requis, de même que, dans certains cas, une annonce (p. ex. installations de radioamateur non desservies ou télécomman- dées, voir art. 32, al. 1, let. e). L'utilisation des fréquences avec un certificat de capacité est doréna- vant réglée dans le chapitre 5 "Utilisation des fréquences après une annonce à l'OFCOM ou avec un certificat de capacité", dans la section 3 "Radioamateur". L'actuelle section 4 du chapitre 4 concernant les radiocommunications d'amateur ainsi que les art. 30 à 36 OGC sont abrogés et repris dans cette section. De plus, l'actuel chapitre 6 "Examens d'opérateur en radiocommunications" (correspond aux actuels art. 56 et 57 OGC) est inséré dans la section 4.
L'utilisation d'installations de radiocommunication permettant de participer au service de radioamateur n'est plus soumise à concession (voir l'actuel art. 31 OGC). Toutefois, l'attribution d'un indicatif d'appel par l'OFCOM et l'existence d'un certificat de capacité restent nécessaires pour participer au service de radioamateur. Jusqu'ici, l'attribution de l'indicatif d'appel allait automatiquement de pair avec l'octroi de la concession et ne figurait pas explicitement dans le texte de l'ordonnance. La pratique ayant changé, l'al. 1 prévoit explicitement au niveau de l'ordonnance l'attribution d'un indicatif d'appel par l'OFCOM.
58/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation