Rapport sur les résultats

Consultation 2019/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (rémunération du matériel de soins) · 27 pages

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à faire. Toutefois, la SMT ne pense pas qu’il soit efficace d’intégrer ces moyens et appareils dans la LiMA dans un chapitre séparé. L’inscription de produits dans la LiMA qui sont utilisés par des professionnels est toutefois contraire au système et poserait beaucoup de problèmes. Si la proposition était acceptée, on assisterait à l’application de différentes règles de rémunération. Elle porte par ailleurs inutilement atteinte à l’autonomie tarifaire prévue par la LAMal entre les fournisseurs de prestations et les cantons. En lieu et place, la SMT propose une solution qui s’apparente à la facturation selon l’IG 20 de TARMED. La rémunération des moyens et appareils servant à l’examen ou au traitement qui sont utilisés pour dispenser des soins serait fixée dans des conventions tarifaires en vertu de l’art. 46 LAMal. Selon la SMT, cette solution est pragmatique et a l’avantage qu’un même produit est facturé de la même manière durant la même période par les différents fournisseurs de prestations. Elle estime que la rémunération maximale prévue dans la LiMA est justifiée, en ce sens qu’elle favorise la concurrence, ce qui est positif. Les fournisseurs de soins ambulatoires et stationnaires devraient toutefois s’en tenir à ce que le médecin prescrit et le droit de substitution tomberait (cf. art. 52a LAMal). L’art. 56 ss LAMal s’applique aux fournisseurs de prestations, si bien que l’obligation de répercuter pleinement les rabais directs et indirects s’applique. La protection tarifaire doit s’appliquer, afin de protéger les patients de toute charge supplémentaire et de garantir que la clé de répartition du financement des soins visée à l’art. 25a, al. 5, LAMal soit respectée.

Organisations du domaine de la santé – patients/usagers

maladiechronique.ch et GELIKO saluent la réglementation proposée, qui met un terme à la situation actuelle en maints endroits souvent intenable et qui jette les bases d’une réglementation simple sur le plan administratif et opérationnelle dans la pratique. Elle abolit en particulier la rémunération différenciée selon l’utilisation du matériel de soins par le patient lui-même ou par un tiers, pour la remplacer par un système qui avait fait ses preuves par le passé. Elle introduit un régime des compétences clair et logique et réduit la charge administrative au strict minimum. Sans compter qu’elle permet de réduire de manière significative le risque d’un accès lacunaire au matériel de soins indispensable par manque de financement et d’éliminer les fausses incitations. Enfin, les nouvelles dispositions et la restructuration prévue de la liste contribuent à la sécurité du droit. Les deux organisations approuvent fondamentalement le système prévu avec trois catégories, tout en mettant en garde contre les difficultés de délimitation.

DEBRA Suisse est d’avis que la réglementation en vigueur, qui prévoit une rémunération du matériel de soins selon la clé de répartition du financement des soins, est la bonne approche. Malheureusement, les cantons et les communes ne respectent en partie pas leur obligation légale de prendre en charge le financement résiduel. Elle approuve dès lors sur le principe l’orientation adoptée par la modification de la loi pour garantir le financement des prestations fournies – matériel de soins compris –, mais rejette le projet dans son ensemble. En outre, elle estime que l’assurance-maladie doit prendre en charge les moyens et appareils servant à l’examen ou au traitement tant pour les soins aigus et de transition que pour les soins ambulatoires et stationnaires. L’inscription de produits LiMA qui sont utilisés par des professionnels est toutefois contraire au système et poserait beaucoup de problèmes. Si la proposition était acceptée, on assisterait à l’application de différentes règles de rémunération. Elle porte par ailleurs inutilement atteinte à l’autonomie tarifaire prévue par la LAMal entre les fournisseurs de prestations et les cantons. En lieu et place, DEBRA Suisse propose une solution qui s’apparente à la facturation selon l’IG 20 de TARMED. La rémunération des moyens et appareils servant à l’examen ou au traitement qui sont utilisés pour dispenser des soins serait fixée dans des conventions tarifaires en vertu de l’art. 46 LAMal. La protection tarifaire doit s’appliquer, afin de protéger les patients de toute charge supplémentaire et de garantir que la clé de répartition du financement des soins visée à l’art. 25a, al. 5, LAMal soit respectée.