Rapport sur les résultats

Consultation 2019/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (rémunération du matériel de soins) · 27 pages

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1. Introduction

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Selon les règles du nouveau régime de financement des soins, les soins dispensés lors d’un séjour dans un établissement médico-social (EMS) ou sous forme ambulatoire sont financées par l’assurance obligatoire des soins (AOS), par l’assuré et par le canton (art. 25a, al. 1, 4 et 5, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [LAMal]1). Le matériel de soins utilisé par le personnel infirmier fait partie intégrante des soins2. La LAMal prévoit une rémunération séparée uniquement pour le matériel utilisé par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement. Cette rémunération se fonde sur la liste des moyens et appareils (LiMA)3.

Il ressort des discussions menées entre l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les acteurs concernés que, dans le domaine des soins ambulatoires, le matériel est en grande partieutilisé aussi bien par les assurés eux-mêmes que par le personnel infirmier et qu’il est dès lors difficile, voire impossible, de faire la distinction entre les deux types d’utilisation. Le financement du matériel de soins sera donc réglé de manière à ce qu’une telle distinction ne soit plus nécessaire.

Le financement de ce matériel est effectué actuellement par l’AOS, l’assuré et les cantons ou les communes. Les contributions de l’AOS sont fixes. Par contre, les contributions dues par les assurés et le financement résiduel des cantons varient d’un canton à l’autre. Dès lors, les assurés sont confrontés au risque de ne plus avoir accès au matériel de soins nécessaire parce que les coûts ne sont pas couverts. C’est pourquoi le projet de modification de la loi prévoit aussi un financement séparé, par l’AOS, du matériel utilisé pour les soins visés à l’art. 25a, al. 1 et 2, LAMal, et qui fait partie également des moyens et appareils qui servent à l’examen ou au traitement. Les produits consommables simples en lien direct avec les soins et le matériel et les appareils à usage multiple pour différents patients continueront à être rémunéré conformément au régime de financement des soins.

Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier peuvent être prescrits pour une durée maximale de deux semaines (art. 25a, al. 2, LAMal) et sont pris en charge par les assureurs et les cantons conformément à la réglementation du financement des prestations hospitalières (art. 49a LAMal et art. 7b de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins [OPAS]4). Pour ce domaine, le projet de modification de la loi prévoit le même système de rémunération séparée du matériel de soins que pour les autres soins.

1.2 Procédure de consultation

La consultation sur les modifications prévues de la LAMal, réalisée du 6 décembre 2019 jusqu’au 6 février 2020, a été menée auprès des cantons, des partis politiques, des organisations faîtières suisses des communes, des villes et des régions de montagne, des organisations faîtières nationales de l’économie, des consommateurs, des fournisseurs de prestations, des assureurs et des autres milieux intéressés.

1 RS 832.10

2Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3322/2015 et C-1970/2015

3 RS 832.112.31

4 RS 832.112.31