Rapport explicatif
Consultation 2020/1: Loi fédérale sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle · 17 pages
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Art. 75 Dénonciation de produits suspects
La loi sur les douanes8 définit à son art. 3 le terme « territoire douanier », d’où son utilisation au lieu de « territoire douanier suisse ». Dans la version française, « leur sortie » est remplacé par « sortie de celui-ci ».
Une adaptation purement terminologique est apportée, en allemand, à l’al. 2, art. 75, LDA. À des fins d'harmonisation avec l’Accord sur les ADPIC, « Werktage » est remplacé par « Arbeitstage ».
Art. 76 Demande d'intervention
À l'instar de l’al. 1 de l'art. 75, l’al. 1 de cette disposition fait uniquement l'objet d’adaptations terminologiques. Une autre adaptation au droit douanier est apportée à la version française, où le terme « mainlevée » est remplacé par « restitution ».
Comme par le passé, le titulaire des droits doit faire une demande d’intervention pour que les autorités douanières puissent retenir les produits soupçonnés de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Le nouvel al. 1bisprévoit de plus que le titulaire des droits peut par la même occasion demander la procédure simplifiée de destruction des produits transportés en petits envois. À l’avenir, le titulaire pourra donc choisir s’il veut procéder selon la procédure conventionnelle ou selon la procédure simplifiée et opter ainsi pour celle qui répond le mieux à ses besoins.
La définition d'un petit envoi n’est pas inscrite dans la loi afin de ne pas entraver une adaptation aux évolutions et expériences futures. L’UE entend par « petits envois » un envoi postal ou par courrier rapide qui contient trois unités ou moins et qui a un poids brut inférieur à deux kilogrammes.9 Mais on peut imaginer que d'autres limites soient fixées pour la Suisse ou que des critères complémentaires doivent être pris en considération, par exemple la valeur estimée. C’est pourquoi, dans l'al. 1bis, la définition d’un petit envoi est – comme dans la nouvelle législation douanière – déléguée au Conseil fédéral.
Dans la version allemande, le féminin « Antragstellerin » est ajouté à l’al. 2 à des fins d’harmonisation. Dans les textes français et italien, il est ajouté « dont il dispose » et « di cui dispone » comme formulé dans la version allemande et les autres actes.
Art. 77 Retenue des produits
Le titre de l’article est adapté, en français et en italien, du point de vue terminologique. Comme aux art. 75 et 76, LDA, le qualificatif « suisse » est supprimé aussi ici à l’al. 1.
Si les autorités douanières ont des raisons fondées de soupçonner que l’introduction de produits dans le territoire douanier ou leur sortie de celui-ci contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins et qu’il existe une demande d’intervention selon l'art. 76, elles en informent, selon la procédure actuelle, le requérant (à savoir le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins respectivement le preneur de licence qui a qualité pour agir ou une
8 LD; RS 631.0.
9 Règlement (UE) no 608/2013, art. 2, ch. 19.